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C1 16 47

Ehescheidung

Wallis · 2017-12-11 · Français VS

RVJ / ZWR 2018 245 Droit civil Zivilrecht Divorce - partage de la prévoyance - ATC (Cour civile II) du 11 décembre 2017, dame X. c. X. - TCV C1 16 47 Divorce : partage de la prévoyance selon le nouveau droit - Droit transitoire relatif à la nouvelle réglementation en matière de partage du 2e pilier (art. 7d al. 1 et 2 Tit. fin. CC ; consid. 5.1.1). - Notion de partage de la rente d’invalidité ou de vieillesse selon le nouveau droit ; mode de calcul (art. 122, 124a CC ; consid. 5.1.2). - Notion d’indemnité équitable du nouveau droit (art. 124e CC ; consid. 5.1.3). - Notion de refus total ou partiel du partage de la prévoyance (art. 124b CC ; consid. 5.1.4). - Calcul du montant de la rente dans le cas d’espèce (consid. 5.2). Ehescheidung: Teilung der beruflichen Vorsorge nach dem neuen Recht - Übergangsrecht hinsichtlich der Neuregelung der Teilung der zweiten Säule (Art. 7d

Sachverhalt

constatés et non disputés en appel (cf. supra, consid. 2.2.1) – que les immeubles en cause avaient été acquis par les parties en 2003 pour le prix de 400'000 fr., financé à raison de 124'000 fr. au total par le demandeur (104'000 fr. [3e pilier] + 20'000 fr. [prêt du beau-père]) et de 260'000 fr. par un prêt hypothécaire souscrit en commun ; l’époux avait par ailleurs, en cours de régime, amorti la dette hypothécaire à hauteur de 27'000 francs. Les époux étant inscrits au registre foncier en qualité de copropriétaires par moitié chacun, ils pouvaient prétendre au partage de la plus-value dans cette même proportion. Les immeubles présentant une valeur vénale de 570'010 fr. au moment du partage, le demandeur devait, dans la mesure où il avait lui-même participé au financement à concurrence de 151'000 fr. (104'000 fr. + 20'000 fr. + 27'000 fr.), une soulte de 93'005 fr. ([570'010 fr. – 233'000 fr. – 151'000 fr.] / 2) à la défenderesse (jugement entrepris, consid. 3.1, p. 17 in medio).

- 26 - Au vu des principes développés ci-dessus (cf. supra, consid. 4.1.3), la critique de l’appelante dirigée contre le calcul de la juridiction précédente est sans consistance. En l’absence de démonstration de toute volonté libérale spécifique entre époux, les apports effectués par l’un d’eux pour permettre à l’autre de financer l’achat de sa propre part de copropriété doivent être considérés comme un prêt, sujet à remboursement lors de la liquidation du régime de copropriété. Appliqués au cas d’espèce, ces principes conduisent à adopter le raisonnement suivant. Lors de l’achat en 2003, chaque part de copropriété avait une valeur de 200'000 fr. (400'000 fr. / 2). L’appelante a financé l’acquisition de sa propre quote-part à concurrence de 138'000 fr. (130'000 fr. [½ du crédit hypothécaire de 260'000 fr. souscrit en commun] + 8000 fr. [½ des 16'000 fr. d’origine inconnue, supposés être détenus en copropriété selon l’art. 248 al. 2 CC ; cf. supra, consid. 2.2.1]) ; la différence de 62'000 fr. (200'000 fr. – 138'000 fr.) correspond à un prêt de son époux. Elle n’a par ailleurs pas pris part à l’amortissement (partiel) du prêt hypothécaire, contrairement à son conjoint qui a versé 27'000 fr. à ce titre. Vu la valeur vénale des immeubles à la liquidation en 2016 (570'010 fr.) et la dette hypothécaire résiduelle reprise à titre exclusif par l’appelé (233'000 fr.), la valeur des biens litigieux à partager se monte à 337'010 fr. (570'010 fr. – 233'000 fr.), soit 168'505 fr. par copropriétaire. De la part revenant à l’appelante doivent toutefois encore être déduits les montants de 62'000 fr., correspondant au prêt de l’époux lors de l’acquisition des immeubles, et de 13'500 fr., correspondant à la part de l’amortissement assumée dans son intérêt par son conjoint (27'000 fr. x ½) durant le mariage. Au final, le montant dû par l’appelé à l’appelante pour la liquidation du régime de copropriété s’élève donc bien à 93'005 fr. (168'505 fr. – 62'000 fr. – 13'500 fr.). 4.2.4 En définitive, la solution de l’autorité de première instance, conforme en tous points au droit fédéral, doit être confirmée. La part de copropriété d’une demie de l’appelante (X _________) sur l’immeuble no xxx et sur la PPE no xxx sera attribuée à l’appelé (Y _________). En contrepartie, celui-ci reprendra seul la dette hypothécaire de 233'000 fr. envers Banque D_________ SA, conformément à l’accord donné par la créancière le 25 février 2015, et versera le montant de 93'005 fr. à l’appelante. Moyennant présentation du présent jugement, muni d’une attestation quant à son caractère exécutoire, de la déclaration de la créancière hypothécaire relative à la reprise de dette et de la quittance du paiement des 93'005 fr., l’appelé (Y _________) pourra requérir unilatéralement de l’Office du registre foncier du Ve arrondissement, à ses frais, son inscription en qualité d’unique propriétaire de l’immeuble no xxx et de la PPE no xxx. 5. L’appelante s’en prend à la forme sous laquelle l’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 – lui a été allouée par la juridiction précédente, à savoir pour partie sous forme d’un capital de 100'000 fr. et pour partie sous celle d’une rente mensuelle de 2185 fr. (cf. jugement entrepris, consid. 4, p. 18 ss et ch. 6 du dispositif). Elle estime que, compte tenu de la "fortune de [son époux] de laquelle il ne faut pas écarter la fortune immobilière", l’intéressé aurait été en mesure, contrairement à l’avis du premier juge, de verser une

- 27 - indemnité équitable de 350'000 fr. au total sous forme de capital, seul ce mode permettant selon elle de diminuer le risque de défaillance du débirentier, et d’éviter que la rente ne s’éteigne au décès de celui-ci (appel, p. 9). 5.1 5.1.1 A la suite d’une série de critiques émises contre les art. 122 ss CC applicables depuis le 1er janvier 2000 (cf. Geiser, Scheidung und das Recht der berufli- chen Vorsorge, in PJA 2015 p. 1371 ss, spéc. p. 1374 s.), le législateur fédéral a adopté une nouvelle réglementation en matière de partage du 2e pilier en cas de divorce ; elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2016 p. 2313 ; Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017, p. 3 ss, spéc. p. 3). Les dispositions transitoires de la novelle du 19 juin 2015 prévoient l’application immédiate du nouveau droit aux procédures en cours devant une instance cantonale (cf. art. 7d al. 1 et 2 tit. final CC). Dès lors, si la cause fait l’objet d’un appel non encore tranché au 1er janvier 2017, la faculté de prendre de nouvelles conclusions est ouverte auprès de la juridiction d’appel, qui devra quoi qu’il en soit instruire elle-même les points qui mériteraient de l’être, les maximes d’office et inquisitoire étant applicables en ce domaine (Oberson/Waelti, Nouvelles règles de partage de la prévoyance : les enjeux du point de vue judiciaire, in FamPra.ch 2017 p. 100 ss, spéc. p. 104 s. ; cf. ég. supra, consid. 3.1). Il en allait différemment auparavant, lorsque le même droit était applicable en première et seconde instances cantonales ; dans ce cas de figure, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la "reformatio in pejus" étaient applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3 ; arrêts 5A_478/2016 précité consid. 10.1 ; 5A_796/2011 du 5 avril 2012 consid. 5.3 et les réf.). 5.1.2 Aux termes de l’art. 122 CC dans sa nouvelle teneur – qui pose comme l’indique son titre marginal le "principe" de base en ce domaine –, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce (sur cette date, cf. Fankhauser, Ein dritter Stichtag zwischen altem und neuem Vororgeausgleich ?, in FamPra.ch 2017, p. 157 ss, spéc. p. 161) sont partagées entre les époux. Selon l’art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. L’art. 124a CC prévoit les modalités du partage dans l’hypothèse où l’un des époux, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, touche une rente d’invalide et a atteint l’âge réglementaire de la retraite (1°) ou perçoit une rente de vieillesse (2°). Dans ces deux hypothèses, la prestation de sortie n’est définitivement plus accessible pour le partage de la prévoyance. Sous l’empire de l’ancien droit, un tel état de fait conduisait à l’impossibilité du partage et donnait lieu au versement d’une indemnité équitable (cf. art. 124 aCC ; pour des exemples, cf. ATF 133 III 401 consid. 3.2 ; arrêt 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 6 [époux séparés de biens]). Le nouveau droit prévoit désormais que ce sont les prestations de la prévoyance professionnelle, soit les rentes, qui sont partagées (Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Neuchâtel/Bâle 2016, p. 47 ss, no 46, p. 689). La solution de l’art. 124 aCC causait de manière récurrente deux problèmes

- 28 - majeurs : premièrement, le débiteur de l’indemnité étant le conjoint lui-même, le conjoint bénéficiaire de l’indemnité supportait le risque de son incapacité à honorer sa dette ; si une rente viagère lui était allouée en guise d’indemnité, le décès du conjoint débiteur pouvait réduire considérablement son indemnité équitable. Deuxièmement, l’indemnité étant financée par des fonds libres, elle était versée au conjoint créancier qui pouvait en disposer librement (cf. ATF 132 III 145 consid. 4.5) ; il était ainsi possible à ce dernier de dépenser l’argent reçu à des fins autres que sa prévoyance professionnelle. Le nouveau droit règle ces deux problèmes de manière simple : primo, le bénéficiaire du partage se voit désormais verser une rente viagère dont le débiteur n’est plus son ex-conjoint, mais l’institution de prévoyance de celui-ci (cf. art. 124a al. 2 CC) ; secondo, la nouvelle réglementation s’assure également que les fonds restent affectés à des fins de prévoyance (Dupont, op. cit., nos 47-48, p. 69). Le nouveau droit prévoit un mécanisme moins schématique que celui prévu à l’art. 123 CC. Suivant les conseils de la commission LPP, le législateur a choisi d’introduire un partage de la rente elle-même (art. 124a CC) ; il a toutefois confié au juge la tâche de déterminer en équité la quote-part à attribuer au conjoint créancier (Message LPP, p. 4354 s.). Le Message souligne que le principe d’un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle des époux doit guider le juge. Cependant, il ne s’agit nullement de l’appliquer de manière automatique ; il faut tenir compte des circonstances du cas d’espèce et se prononcer en équité (Message LPP, p. 4364 ; Dupont, op. cit., no 50, p. 69 ; Grütter, Der neuer Vorsorgeausgleich im Überblick, in FamPra.ch. 2017, p. 127 ss, spéc. p. 144). Le procédé n’est pas aisé, car la rente ne porte pas nécessairement seulement sur les avoirs accumulés durant le mariage. Il convient dès lors de raisonner en deux étapes (Leuba, op. cit., p. 13 ; Geiser, op. cit.,

p. 1379). Le juge établit d’abord la part de rente qui a été accumulée durant le mariage, y compris celle provenant de la prévoyance surobligatoire du conjoint (sur ce point, cf. Message LPP, p. 4365). Pour ce faire, le Conseil fédéral a établi une tabelle, figurant en annexe au Message (p. 4406), censée permettre d’estimer la part de rente de vieillesse acquise durant le mariage. Cependant, cette tabelle tient compte d’une constitution de la prévoyance vieillesse fortement schématisée, et doit donc être appliquée avec prudence (Basaglia/Prior, Le partage de la prévoyance professionnelle en cas de perception d’une rente, in FamPra.ch. 2017 p. 79 ss, spéc. p. 90). Le Message conseille en outre, "ex aequo et bono", d’ajouter 2,5% (correspondant à 100% divisé par la durée maximale de cotisation de 40 ans ; cf. Grütter/Vetterli, Arbeits kreis 9 : Vorsorgeausgleich – heute und morgen, in Schwenzer/Büchler/Fankhauser [Hrsg.], Siebte Schweizer Familienrecht§tage, 23./23. Januar 2014 in Basel, Bern 2014, p. 223 ss, spéc. p. 236) pour chaque année de mariage intervenue entre l’âge de la retraite et la date de l’introduction du procès en divorce, en partant de l’idée qu’une certaine solidarité continue d’exister après la survenance du cas de prévoyance (critiques à cet égard, Leuba, op. cit., p. 14 ; Grütter/Vetterli, op. cit., p. 239 s.). Le juge fixe ensuite la part de rente qu’il convient de verser au conjoint créancier (pour un exemple de calcul, cf. Basaglia/Prior, op. cit., p. 92). La loi précise que le juge se fonde en particulier sur les "besoins de prévoyance de chacun des époux" (cf. art.

- 29 - 124a al. 1, 2nde phrase, in fine CC). Dans son appréciation, il garde en tête qu’il ne s’agit pas de comparer les situations économiques respectives (revenus et fortune) des époux, mais bien les besoins de prévoyance existants et parfois aussi prospectifs, lorsqu’un cas de prévoyance ne s’est pas encore réalisé pour l’autre époux ; pour celui-ci, le certificat d’assurance qui indique en principe la prestation de vieillesse que l’assuré peut s’attendre à recevoir à l’âge ordinaire de la retraite constitue un repère utile pour déterminer ses besoins en prévoyance (Message LPP, p. 4365). 5.1.3 Le nouveau droit maintient le versement d’une indemnité équitable en certaines circonstances (cf. art. 124e al. 1 CC) ; comme sous l’ancien droit (cf. art. 124 aCC), elle prend la forme d’une prestation en capital ou d’une rente (Message LPP, p. 4374). Les cas dans lesquels elle est octroyée sont toutefois moins nombreux. Il faut que le partage soit impossible. Or, le principal cas de partage impossible de l’ancien droit – soit la survenance du cas de prévoyance – donne désormais le plus souvent lieu à un partage (cf. art. 124 et 124a CC). C’est donc dans les autres cas de partage impossible qu’une indemnité équitable entre encore en ligne de compte, indemnité qui, selon les circonstances, vient s’ajouter à un partage au sens des art. 123, 124 et 124a CC. Sous le nouveau droit, les cas de partage impossible sont les suivants : un versement est intervenu en espèces durant le mariage (1° ; cf. art. 5 LFLP), ou l’un des époux a des prétentions dans le cadre d’un régime de retraites spécifique (2° ; cf. membres du Conseil fédéral ou juges ordinaires du Tribunal fédéral), ou certains avoirs sont situés à l’étranger (3° ; Message LPP, p. 4374 ; sur l’ensemble de la question, cf. Leuba, op. cit., p. 9 s. et les réf. ; cf. ég. Dupont, op. cit., nos 115-118, p. 90 ss). 5.1.4 Indépendamment de la possibilité, pour les époux, de régler le partage de leur prévoyance selon des règles qui leur conviennent (cf. art. 124b al. 1 CC), le juge du divorce peut également refuser totalement ou partiellement le partage de la prévoyance (cf. art. 124b al. 2 CC) ou attribuer à l’un des époux plus de la moitié de la prestation de sortie de l’autre (cf. art. 124b al. 3 CC). S’agissant du premier cas de figure, l’art. 124b al. 2 CC – qui reprend pratiquement tous les cas dans lesquels le partage est exclu en application de l’art. 123 aCC (Dupont, op. cit., no 83, p. 80 s. et les réf.) – mentionne à titre d’exemple de justes motifs le caractère inéquitable du partage par moitié compte tenu notamment de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Le refus du partage total ou partiel peut par exemple se justifier lorsque les époux sont séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, a accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l'autre, qui exerce une activité à titre indépendant, s'est constitué un troisième pilier d'un certain montant. Dans ce cas, il peut être inéquitable, selon les circonstances, de partager le compte de prévoyance de l'époux salarié alors que le conjoint qui travaille de manière indépendante pourrait conserver sa prévoyance privée (arrêt 5A_458/2009 du 20 novembre 2009 consid. 2.1 [art. 123 aCC]). On peut aussi mentionner le cas du conjoint qui, exerçant une activité lucrative, a financé les études de son conjoint, lui donnant ainsi la possibilité de se constituer à l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne (arrêt 5A_458/2009 du 20 novembre 2009 consid. 2.1 [art. 123 aCC]). Seule

- 30 - une disproportion manifeste dans la prévoyance globale des parties peut conduire à un refus total ou partiel du partage (pour un exemple sous l’ancien droit, cf. ATF 135 III 153 consid. 6) ; en revanche, un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne justifie pas de déroger au partage par moitié (sur l’ensemble de la question, cf. arrêts 5A_804/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1.2, in FamPra.ch 2017,

p. 539 ss ; 5A_220/2015 précité consid. 5.2). Le Conseil fédéral a toutefois souligné dans son Message l’impératif de ne pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle, ce qui signifie que, comme l’art. 123 aCC par le passé (cf. ATF 135 III 153 consid. 6.1), l’actuel art. 124b al. 2 CC ne devrait connaître qu’une application restrictive, en cas d’abus de droit (Dupont, op. cit., no 79,

p. 79, et nos 82-84, p. 80 s. ; Message LPP, p. 4371). Quant au second cas de figure, soit l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie (cf. art. 124b al. 3 CC), il faut pour cela que le conjoint créancier prenne en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance adéquate après le partage ; l’objectif de cette forme de partage, dite "asymétrique", est de permettre de tenir compte de la lacune de prévoyance résultant d’un emploi à temps partiel par le conjoint qui s’occupe des enfants communs (Dupont, op. cit., no 86, p. 82 ; Message LPP, p. 4372). 5.2

5.2.1 La cause étant pendante en appel depuis le mois de février 2016 et n’ayant pas été jugée avant le 1er janvier 2017, les nouvelles règles relatives au partage de la prévoyance professionnelle trouvent application. Il est constant que seul l’appelé, né le 13 mars 1938, est affilié à une institution de prévoyance professionnelle, et qu’il a atteint l’âge réglementaire de la retraite au mois de septembre 2003. Conformément aux renseignements fournis le 4 avril 2014 par la CPEG, l’intéressé disposait au 30 septembre 2003 d’une prestation de sortie de 835'433 fr.40, dont 141'482 fr.40 correspondaient à la prestation de sortie, "augmentée des intérêts dus conformément aux art. 22 LFLP et 8a OLP", acquise avant son mariage avec l’appelante, le 5 décembre 1981 (cf. supra, consid. 2.4.1). Depuis le 1er octobre 2003, l’appelé perçoit une rente mensuelle du 2e pilier d’un montant de 5630 fr.70 (valeur 2014), et le total des versements effectués au 30 avril 2014 s’est élevé à 704'353 fr.60 selon l’attestation de la CPEG. Dans ce contexte, la prestation de sortie n’est définitivement plus accessible et seul le versement d’une rente en vertu de l’art. 124a CC est envisageable. La fixation d’une indemnité équitable sous la forme d’un versement (partiel) en capital, telle qu’envisagée par la juridiction précédente en application de l’art. 124 CC dans sa teneur de l’époque, n’est plus possible, aucune des exceptions appréhendées par l’art. 124e CC actuellement en vigueur n’entrant en ligne de compte (cf. supra, consid. 5.1.3), dans la mesure où il n’a jamais été avancé et encore moins établi que l’appelé ait bénéficié d’un versement en espèces durant le mariage, soit soumis à un régime de retraite spécial ou dispose d’avoirs de prévoyance à l’étranger.

- 31 - 5.2.2 Reste à fixer le montant de la rente à laquelle peut prétendre pour elle-même l’appelante, née le 4 janvier 1946 et déjà bénéficiaire d’une rente AVS, envers l’institution de prévoyance professionnelle de son ex-époux. Celui-ci avait 43 ans lors de son mariage avec l’appelante en 1981 et 65 ans lorsqu’il a pris sa retraite : conformément à la Tabelle jointe au Message LPP, la part de la rente vieillesse acquise durant le mariage se monte à 70% dans ce cas de figure. S’ajoutent à ce pourcentage 25%, correspondant aux 10 années complètes (x 2,5%) qui se sont écoulées entre l’époque du départ à la retraite (1er octobre 2003) et celle de l’introduction de l’action en divorce (14 avril 2014). Le taux déterminant pour le calcul s’élève ainsi à 95% (70 + 25). La rente mensuelle du 2e pilier de l’appelé se montant à 5630 fr.70, la rente à partager – qui ne tient ainsi pas compte de la part correspondant à la part de libre passage accumulée avant mariage – sera de 5349 fr.15 (5630 fr.70 x 95%). En cas de partage par moitié de celle-ci (cf. art. 123 CC), l’appelante pourrait prétendre au versement, directement par la CPEG, d’une rente mensuelle de (montant arrondi) 2674 fr., tandis que la propre rente de son ex-époux sera de 2956 fr. (5630 fr.70 – 2674 fr. ; pour un modèle de calcul, cf. Basaglia/Prior, op. cit., p. 92). Les deux parties étant retraitées, aucune d’elle ne peut escompter améliorer sa prévoyance future ; il convient donc d’évaluer leurs besoins actuels à court et moyen terme plutôt que de se placer dans une optique prospective à long terme. Comme l’a relevé l’autorité de première instance (cf. consid. 4b, p. 19), l’appelante ne dispose d’aucune autre forme équivalente de prévoyance professionnelle et sa situation économique n’est pas particulièrement bonne par rapport à celle de son adverse partie. Son seul revenu propre est constitué en l’état par sa rente AVS mensuelle de 1750 francs. En imputant un rendement hypothétique de 3% (cf. arrêt 5A_671/2014 du 5 juin 2015 consid. 4.3) à ses économies de l’époque (88'395 fr.05 ; cf. supra, consid. 2.2.5) et à la somme de 183'370 fr. résultant de la liquidation des comptes entre époux (93'005 fr. [liquidation des biens en copropriété en Suisse] + 90'365 fr. [correspondant aux 82'775 € tirés de la vente de la maison en France]), l’intéressée bénéficiera d’un revenu additionnel de 680 fr. par mois. Au final, les ressources mensuelles propres de l’appelante ont été estimées par la juridiction précédente à 2430 fr. (1750 fr. [AVS] + 680 fr.), montant non contesté par la première nommée, qui s’y est du reste expressément référée dans son écriture d’appel (cf. p. 10). Si l’on ajoute la part de rente du 2e pilier de son ex-époux, de 2674 fr., l’intéressée disposerait mensuellement d’une somme de 5104 fr. (2430 fr. + 2674 fr.). Pour sa part, l’appelé perçoit une rente AVS mensuelle de 1600 fr., à laquelle s’ajoute celle du 2e pilier, actuellement de 5630 fr.70, mais qui sera réduite à 2956 fr. en cas de confirmation du partage de celle-ci selon le mode de calcul décrit ci-dessus. Au total, il peut donc tabler à l’avenir sur un revenu mensuel de l’ordre de 4556 fr. (1600 fr. [AVS] + 2956 fr. [2e pilier]). Dans le cadre de la liquidation des comptes entre conjoints, il a obtenu quelque 123'937 € de la vente de la maison, soit environ 135'450 fr. selon les calculs de l’époque du premier juge (cf. consid. 4b, p. 19). Après déduction de la somme de 93'005 fr. due à son ex-épouse afin de devenir, dans le cadre du partage, le propriétaire exclusif de l’immeuble no xxx et de la PPE no xxx (cf. supra, consid. 4.2.4), il restera à l’appelant un solde de 42'445 fr. (135'450 fr. – 93'005 fr.). Il disposait par ailleurs d’économies pour 56'292 fr.60 lors de l’introduction d’action (cf. supra, consid.

- 32 - 2.2.5). Par parallélisme avec la situation de son ex-épouse (cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 in fine), les montants de 42'445 fr. et de 56'292 fr.60, placés à 3%, pourraient produire un revenu mensuel additionnel de l’ordre de 250 fr. ([{42'445 fr. + 56'292 fr.60} x 3%] / 12). Les ressources mensuelles de l’appelé s’élèveraient au total à 4806 fr. (4556 fr. + 250 fr.). 5.2.3 Se pose enfin la question d’une éventuelle application des correctifs prévus à l’art. 124b CC (cf. supra, consid. 5.1.4). Sous l’angle du régime matrimonial, les époux étaient certes séparés de biens, mais ils étaient en revanche copropriétaires par moitié de plusieurs biens immobiliers et, dans le cadre de la liquidation, l’appelante a profité de la plus-value prise par ces biens depuis leur acquisition, financée dans une grande mesure grâce aux ressources de son conjoint ; par ailleurs, celui-ci était salarié, si bien qu’il a cotisé auprès du 2e pilier durant le mariage, contrairement à un indépendant, lequel se serait en revanche constitué un 3e pilier à l’égard duquel une épouse séparée de biens ne pourrait émettre de prétentions. La liquidation des comptes entre époux ne laisse ainsi pas, dans le cas particulier, apparaître une situation inéquitable. Enfin, en dépit de leur écart d’âge (8 ans), les deux parties sont toutes deux retraitées depuis plusieurs années, de sorte que leurs besoins de prévoyance ne sont pas conséquemment différents. Au terme de cette analyse, force est de conclure qu’aucun motif tiré de l’art. 124b al. 2 CC ne commande de déroger au principe du partage par moitié de la rente, pour la part correspondant aux avoirs du 2e pilier accumulés de la date du mariage à celle de l’introduction de l’action en divorce ; de même, l’exception prévue à l’art. 124b al. 3 CC n’entre pas davantage en ligne de compte, la défenderesse n’ayant plus à assumer la prise en charge d’un ou plusieurs enfant(s) mineur(s) (cf. supra, consid. 5.1.4). Dans ces conditions, l’institution de prévoyance professionnelle actuelle de l’appelé (no d’assuré : 0000618472), soit CPEG, versera chaque mois, la première fois celui de l’entrée en force du présent jugement (pro rata temporis), une rente de 2674 fr. à l’appelante sur un compte bancaire à désigner par elle, portée en déduction de celle actuellement servie (5630 fr.70) au premier nommé. 5.2.4 Si tant est que le principe de l’interdiction de la "reformatio in pejus" entre en considération en matière de partage de la prévoyance lorsqu’un changement législatif est intervenu, comme in casu, en cours d’instance (cf. supra, consid. 5.1.1), il ne serait pas transgressé dans le cas particulier. Certes, le montant de 2674 fr. est légèrement intérieur à celui arrêté par la juridiction précédente, à hauteur de 2740 fr. au total, dont 2185 fr. de rente et 555 fr. résultant de la conversion du capital de 100'000 fr. en une rente viagère immédiate (cf. jugement déféré, consid. 5b, p. 21). En effet, contrairement à la rente de 2185 fr. dont aurait été personnellement redevable l’appelé, en vertu du premier jugement rendu en application de l’ancien droit (cf. art. 124 aCC), celle de 2674 fr. sera versée par l’institution de prévoyance de celui-ci et ne s’éteindra pas à son décès. Ce mode assure ainsi de manière optimale une prévoyance à l’appelante, sa vie durant, et constitue dès lors une amélioration par rapport aux possibilités offertes sous l’ancien droit (cf. supra, consid. 5.1.2).

- 33 - 6. Enfin, dans un dernier moyen développé dans un style quasi télégraphique, l’appelante se plaint du refus du premier juge de lui allouer une contribution d’entretien au-delà du divorce. Partant du principe que son ex-époux perçoit un revenu total de 7230 fr. par mois alors qu’elle-même ne dispose que d’un montant de 2430 fr., elle estime qu’il "convient d’égaliser les revenus des deux parties à ce sujet" et, sans plus de détails, conclut, à titre principal (cf. conclusion no 5), au versement d’une contribution mensuelle de 2000 fr. à son entretien (appel, p. 10 et jugement entrepris, consid. 5, p. 20 ss). 6.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; 137 III 102 consid. 4.1 ; arrêt 5A_120/2017 du 28 juin 2017 consid. 5.2.2, in FamPra.ch 2017, p. 1101 ss). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins 10 ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2.) –, il a eu, en règle générale, une influence concrète (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). La jurisprudence retient également qu'indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les réf.). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie ("clean break") prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1) ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; arrêt 5A_120/2017 précité consid. 5.2.2.1). 6.2 En l’occurrence, le mariage contracté le 5 décembre 1981 a duré plus de 34 ans jusqu’au prononcé du divorce le 4 janvier 2016, dont presque 30 ans de vie commune puisque la séparation est intervenue en octobre 2011 (cf. supra, consid. 2.1). Un enfant commun est en outre issu de cette union et, conformément à la convention entre les parties du temps de leur vie commune, l’épouse s’est essentiellement consacrée aux soins et à l’éducation de son enfant, ainsi qu’à la tenue du ménage. Dans ces circonstances, le mariage a, sans conteste, influencé de manière concrète la situation financière de l’appelante, qui peut donc, dans son principe, prétendre à une contribution d’entretien au-delà du prononcé du divorce. 7. Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2 ; 134 III 145 consid. 4 ; cf. ég. la précision apportée à cet arrêt aux ATF 134 III 577 consid. 3).

- 34 - 7.1 7.1.1 L'art. 125 CC prescrit, dans une première étape, de déterminer l'entretien convenable sur la base du niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré 10 ans environ ; ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les réf.). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3 : "der in der Ehe zuletzt gemein- sam gelebte Standard [zuzüglich scheidungsbedingter Mehrkosten]" ; cf. ég. ATF 134 III 577 consid. 8, 145 consid. 4 ; arrêt 5A_97/2017 précité consid. 14.1). La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC ; ATF 134 III 577 consid. 4). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux (sur cette méthode, cf., parmi d’autres, Simeoni, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n. 107 ss ad art. 125 CC) permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé, selon le principe de l'égalité entre eux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et les réf. ; plus récemment, cf. arrêt 5A_120/2017 précité consid. 5.2.2.2). 7.1.2 En l’occurrence, le train de vie mené pendant la vie commune des époux, qui est déterminant lorsque la séparation remonte comme in casu à moins de 10 ans, n’a pas été précisément établi mais, comme l’a relevé la juridiction précédente, l’on peut déduire de la répartition des tâches entre époux que les ressources financières de la famille correspondaient pour l’essentiel au revenu tiré par l’appelé de l’exercice de son activité lucrative, remplacé dès sa retraite en 2003 par la rente du 2e pilier, et sa rente AVS ; de son côté, l’appelante, âgée de 65 ans révolus à l’époque de la séparation (octobre 2011), disposait également d’une rente AVS (jugement de première instance, consid. 5b, p. 21). Le train de vie ayant au final été qualifié de "bon" du temps de la vie commune, mais sans être particulièrement "luxueux" (cf. supra, consid. 2.3), et vu l’augmentation des charges liées à la séparation des époux en 2011, le recours à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est approprié.

- 35 - 7.2 7.2.1 La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1 ; 134 III 145 consid. 4, 577 consid. 3). Selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, le juge commence par déduire de la somme des revenus des époux les montants destinés à assurer le minimum vital de chacun d'eux (1°), en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites au sens de l’art. 93 LP. Puis, il retranche encore de la valeur restante les montants nécessaires pour payer les impôts sur le revenu et la fortune dus par les époux, ainsi que certaines primes d'assurance et certaines dettes (2° ; cf. minimum vital élargi). Peuvent être notamment déduites, outre les dettes précédemment décidées en commun, les dettes qui n'ont raisonnablement pas pu être évitées ou qui étaient nécessaires à l'obtention d'un revenu suffisant. Les dettes contractées dans le seul intérêt de l'un des conjoints ou après la séparation ne doivent pas être prises en compte. Si ce deuxième prélèvement n'épuise pas les revenus disponibles, l'excédent doit – en principe – être partagé par moitié entre les époux (arrêt 5P.384/2002 du 17 décembre 2002 consid. 3.1, et la réf. à l’ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; plus récemment, cf. arrêt 5A_842/2010 du 22 mars 2011 consid. 4.1, in FamPra.ch 2011, p. 701 ss ; cf. ég. Simeoni, op. cit., n. 118-119 ad art. 125 CC ; Schwenzer/Büchler, in Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung, Band I, 3. Aufl. 2017, n. 102 ss, spéc. n. 105 [partage] ad art. 125 CC). Les "lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital) conformément à l'art. 93 LP", établies par la Conférence des préposés aux offices des poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 73/2009, p. 196 ss), traitent des charges à prendre en considération et comportent une liste des charges fixes, identiques pour tous les débiteurs et regroupées sous la dénomination "montant mensuel de base" et des charges variables en fonction de la situation particulière du débiteur (arrêt 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 5, in SJ 2011 I p. 333 ss). Le montant de base ("Grundbetrag") – qui se monte à 1200 fr. pour un adulte vivant seul et à 850 fr. (1700 fr. / 2) en cas de concubinage – couvre les frais d'alimentation, les vêtements, le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels (ATF 128 III 337 consid. 3c), les dépenses de courant et d'éclairage, la force électrique et le gaz pour la cuisson, ainsi que les télécommunications, en principe (téléphone, télévision, cf. ATF 126 III 353 consid. 1a/bb ; arrêt 7B.37/2005 du 8 avril 2005 consid. 2). S'ajoutent audit minimum d'existence ("Grundbetrag") les montants nécessaires pour faire face aux frais fixes vitaux, tels que les frais de logement – à savoir, si le débiteur est locataire, le loyer effectif ou raisonnable, ou, s’il est propriétaire, les intérêts hypothécaires, à l’exclusion de l’amortissement (arrêt 5A_682/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.1), ainsi que les taxes de droit public et les coûts d’entretien (arrêt 1P.328/2003 du 10 octobre 2003 consid. 2.3.2 ; Simeoni, op. cit., n. 112 ad art. 125 CC) –, les cotisations sociales, notamment celles dues à une caisse-maladie (assurance de base, selon la LAMal ; cf. ATF 134 III 323 consid. 3), et les frais de

- 36 - déplacement (arrêts 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 ; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Enfin, peuvent être pris en compte dans le cadre du calcul du minimum vital élargi les impôts courants si les moyens du débirentier sont suffisants (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4 ; arrêt 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, in FamPra.ch 2012, p. 160 ss), de même que d’autres charges non strictement nécessaires (cf. primes d’assurances non obligatoires [assurance-maladie complémentaire selon la LCA, etc.] ; cf. Simeoni, op. cit., n. 114 ss ad art. 125 CC). 7.2.2 L’affirmation de l’appelante selon laquelle son ex-conjoint continuera à percevoir un revenu mensuel total de 7230 fr. tandis qu’elle-même ne bénéficiera que de 2430 fr. au même titre (appel, p. 10) procède d’une lecture incomplète – et donc tronquée – du jugement de première instance. En effet, s’agissant des ressources futures prévisibles de la première nommée, la juridiction précédente a considéré que s’ajouteraient à ses 2430 fr. "la rente de 2185 fr. par mois qui sera payée par le demandeur et, d’autre part, une rente de 555 fr. résultant de la conversion du capital de 100'000 fr." (jugement entrepris, consid. 5b, p. 21) d’où, au final, une somme de 5170 fr. (2430 fr. + 2185 fr. + 555 fr.) à disposition de l’intéressée. De son côté, si l’appelé continuerait à percevoir ses rentes vieillesse, 1er et 2e piliers, pour 7230 fr. au total, il lui resterait, "après déduction de la rente versée [à] titre d’indemnité équitable", la somme de 5045 fr. (7230 fr. – 2185 fr.) pour subvenir à ses besoins (jugement déféré, consid. 5b in fine, p. 22). L’égalisation des revenus à laquelle prétend l’appelante a donc déjà été intégrée dans le raisonnement de l’autorité de première instance, de sorte que le grief soulevé à ce propos tombe à faux. 7.2.3 Les modifications apportées au montant de la rente allouée à l’appelante, en seconde instance, en vertu de l’art. 124a CC, ne changent pas fondamentalement la donne si l’on procède à un examen concret des minima vitaux élargis pour chacune des parties. 7.2.3.1 Les propres ressources mensuelles de l’appelé à l’avenir ont été estimées à 4806 fr. (1600 fr. [rente AVS] + 2956 fr. [solde de la rente du 2e pilier après partage] + 250 fr. [revenu de la fortune] ; cf. supra, consid. 5.2.2). Quant à ses charges courantes, elles ont été évaluées à 815 fr. pour les frais de logement (486 fr.40 [intérêts hypothécaires du chalet de C_________] + 329 fr. [charges] ; cf. supra, consid. 2.2.1) et à 434 fr. pour les autres frais (255 fr. [prime d’assurance-maladie] + 60 fr. [garage] + 82 fr. [frais de véhicule] + 37 fr. [diverses primes d’assurances] ; cf. supra, consid. 2.4.2). Quant à la base mensuelle de son minimum vital, elle peut être arrêtée à 1025 fr., pour tenir compte du fait qu’il vit en concubinage lorsqu’il réside en France une partie de l’année ({[1200 fr. x 6 mois en Suisse] + 850 fr. x 6 mois en France]} / 12). Au final, son minimum vital s’élève à 2274 fr., de sorte qu’il reste à l’intéressé, vu ses revenus (4806 fr.), un solde de l’ordre de 2532 fr., avec lequel il doit encore s’acquitter des impôts, dont le montant dû à titre individuel par chacun des ex-époux n’a pas été allégué (cf. supra, consid. 2.4.2 in fine).

- 37 - 7.2.3.2 Quant aux ressources financières prévisibles de l’appelante, elles ont été évaluées à 5104 fr. au total (1750 fr. [rente AVS] + 2674 fr. [rente du 2e pilier après partage] + 680 fr. [revenu de la fortune]). Les charges alléguées par l’appelante, de manière succincte comme souligné par l’autorité de première instance (cf. jugement déféré, consid. 5b in fine, p. 22) ce qui n’est pas discuté en appel, et retenues sont les suivantes : 255 fr. de prime d’assurance-maladie, 64 fr. pour les frais liés à l’automobile de marque Subaru et 25 fr. pour ceux en relation avec la voiture de marque Renault (cf. supra, consid. 2.5.2). Sachant que l’intéressée ne disposera plus de l’appartement de B_________, puisqu’il a été vendu, il paraît raisonnable de lui imputer un loyer mensuel maximal de 1000 fr. (ATF 130 III 537 consid. 2.4 et les réf.), auquel s’ajoute 1200 fr. de base mensuelle du minimum vital pour une personne vivant seule. Au total, les charges de l’intéressée s’élèvent à 2544 fr. (255 fr. + 64 fr. + 25 fr. + 1000 fr. + 1200 fr.), somme entièrement couverte par les revenus (5104 fr.) et qui lui laissent un solde disponible de 2560 fr., avec lequel elle doit encore régler sa charge fiscale, voire d’autres dépenses usuelles mais qui n’ont pas été alléguées. 7.2.3.3 En pratique, l'obligation d’entretien est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (cf. arrêts 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 4.1 ; 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.3.3, in FamPra.ch 2013, p. 759 ss). Dans le cas particulier, il apparaît, après examen des minima vitaux des deux parties, que, compte tenu de la rente du 2e pilier qui lui est allouée en vertu du présent jugement (cf. supra, consid. 5.2.3), l’appelante sera en mesure de conserver un train de vie similaire à celui de son ex-époux, le solde disponible de chaque époux étant quasiment identique (2532 fr. pour l’appelé et 2560 fr. pour l’appelante). Partant, la juridiction précédente n’a pas mal interprété l’art. 125 CC en refusant d’accueillir les prétentions en entretien de l’appelante fondées sur cette disposition. 8. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens, soumis, s'agissant de leur montant, à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les instances judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (cf. art. 46 LTar). Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 318 CPC). Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC), et répartis selon le sort de la cause lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (cf. art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les

- 38 - hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ; il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1 ; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3 ; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2 ; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1). 8.1

8.1.1 Non spécifiquement contestés quant à leur ampleur, les frais de première instance – fixés conformément aux dispositions légales (art. 13 et, lorsque la contestation porte sur la liquidation du régime matrimonial, art. 16 LTar [de 200'001 fr. à 500'000 fr.]), à 18'000 fr., sont confirmés (jugement déféré, consid. 6, p. 22). Tenant compte de ce que le demandeur avait eu gain de cause en ce qui concerne l’attribution en sa faveur des immeubles à C_________ et le refus d’allocation d’une contribution d’entretien, tandis que la défenderesse avait obtenu, dans la cadre de la liquidation des rapports de copropriété et à titre d’indemnité équitable (art. 124 aCC), des montants supérieurs à ceux reconnus par le premier nommé, la juridiction précédente a, en se référant à l’art. 106 al. 2 CPC, réparti les frais à raison d’¼ à la charge du demandeur et de ¾ à celle de la défenderesse, résultat que celle-ci ne discute pas en instance d’appel et qui est conforme au principe de la répartition des frais en fonction du sort de la cause, conformément à la disposition légale précitée. Certes, l’appelante a eu partiellement gain de cause, en tant qu’elle a vu le partage des avoirs de prévoyance de son époux modifié, la solution retenue en seconde instance étant de nature à lui procurer une plus grande sécurité que l’octroi d’un capital de 100'000 fr. cumulé à une rente mensuelle de 2185 fr., laquelle se serait éteinte en cas de décès du débirentier (cf. supra, consid. 5.2.4). La modification obtenue est cependant due à un changement législatif intervenu depuis le dépôt de l’appel, le 18 février 2016. Dans ces circonstances, et en application de l’art. 107 CPC, la cour de céans estime qu’il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais telle qu’arrêtée par le premier jugement. Partant, les frais judiciaires, par 18'000 fr., sont mis à la charge de la défenderesse à concurrence de 13'500 fr. (18'000 fr. x ¾) et du demandeur à hauteur du solde, par 4500 fr. (18'000 fr. x ¼), dont 1000 fr. ont déjà été avancés. 8.1.2 Compte tenu de la valeur litigieuse, du degré de difficulté ordinaire de la cause, tant en fait qu’en droit, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 2500 fr. (art. 16 et 19 LTar). Les griefs de l’appelante portaient sur la liquidation des biens en copropriété à C_________ (1°), l’ampleur et le mode de partage de la prévoyance professionnelle de son ex-époux (2°) et l’octroi d’une contribution d’entretien post-divorce (3°). Au final, seul le second point a été modifié – et seulement partiellement – en instance d’appel, dans la mesure où une rente en vertu de l’art. 124a CC a été fixée, directement payable par la caisse de pension de l’appelant. Dans ces circonstances, tenant compte du fait que la modification du jugement en faveur de l’appelante ne repose pas sur des motifs avancés par elle, qui avait été avisée par

- 39 - ordonnance du 19 septembre 2016 que sa cause serait citée à jugement dans le courant de l’année 2017 et disposait de la faculté de prendre de nouvelles conclusions depuis l’entrée en vigueur de la révision des dispositions en matière de LPP (cf. supra, consid. 5.1.1), il est équitable, en application de l’art. 107 CPC (cf. supra, consid. 8 in fine), que l’intéressée supporte intégralement les frais d’appel. 8.2

8.2.1 Eu égard au travail accompli utilement par les mandataires des deux parties, tel qu’il ressort du dossier judiciaire – qui a consisté pour l’essentiel en l’envoi d’une demande (respectivement d’une réponse), de plusieurs titres et courriers, ainsi qu’en la préparation et participation aux audiences des 26 mai 2014 (1h), 4 novembre 2014 (1h40) et 16 mars 2015 (0h45) –, leurs honoraires sont arrêtés à 27'000 fr., TVA comprise (dont 21'000 fr. pour les aspects liés à la liquidation des copropriétés ; cf. art. 27, 32 al. 1 et 34 al. 1 et 3 LTar), montant auquel s’ajoutent 200 fr. de débours (jugement de première instance, consid. 6, p. 22). Vu le sort de l’action, la défenderesse – qui succombe à raison des ¾ – versera au demandeur le montant réclamé par son conseil, soit 9109 fr.70, afin de respecter le principe "ne ultra petita". De son côté, le demandeur payera à la défenderesse une indemnité de 6800 fr. (27'200 fr. x ¼). 8.2.2 Compte tenu de l’activité utilement déployée en seconde instance par le conseil du demandeur et appelé, qui a consisté pour l’essentiel en la rédaction et l’envoi d’une réponse au recours) – ainsi que des autres critères susmentionnés (cf. ég. art. 29 al. 2 LTar et art. 35 al. 1 let. a LTar [réduction de 60% en appel]) – l’indemnité à laquelle peut prétendre l’intéressé s’élève à (montant arrondi) 8000 fr., TVA et débours compris. Vu le sort réservé au recours, l’appelante, qui supporte ses frais d’intervention en justice, versera à l’appelé une indemnité de 8000 francs.

Erwägungen (35 Absätze)

E. 3 Afin de bien sérier les questions encore litigieuses en instance d’appel, la remarque préliminaire suivante s’impose.

E. 3.1.1 Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge doit notamment prendre en considération les revenus et la fortune des époux (art. 125 al. 2 ch. 5 CC), dont fait partie le résultat de la liquidation du régime matrimonial (ATF 132 III 178 consid. 3.2) – respectivement des rapports juridiques entre époux lorsque ceux-ci sont séparés de biens et qu’il est procédé à leur liquidation à l’occasion du divorce (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd. 2009, no 1624, p. 760) –, ainsi que les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 ch. 8 CC). Selon la systématique de la loi (cf. Walser, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5. Aufl. 2014, n. 7 ad art. 122 CC), le juge doit d'abord liquider le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC), puis régler les prétentions relatives à la prévoyance professionnelle (art. 122-124 CC) et après cela seulement décider de l'entretien après divorce (art. 125 CC) afin de pouvoir prendre en compte les critères de l'art. 125 al. 2 CC (ATF 130 III 537 consid. 4 ; arrêt 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.3 ; cf. ég. Message concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce] du 29 mai 2013 [cité ci-après : Message LPP], in FF 2013 p. 4341 ss, spéc. p. 4365).

E. 3.1.2 in fine), les montants de 42'445 fr. et de 56'292 fr.60, placés à 3%, pourraient produire un revenu mensuel additionnel de l’ordre de 250 fr. ([{42'445 fr. + 56'292 fr.60} x 3%] / 12). Les ressources mensuelles de l’appelé s’élèveraient au total à 4806 fr. (4556 fr. + 250 fr.).

E. 3.2 Conformément à ce qui précède, seront traitées dans la suite du présent jugement la liquidation du régime de copropriété sur l’immeuble no xxx et la PPE no xxx en premier lieu (cf. infra, consid. 4), puis le partage de la prévoyance professionnelle acquise par l’époux durant le mariage (cf. infra, consid. 5) et, enfin, la question de

- 20 - l’octroi et de l’ampleur de la contribution d’entretien fondée sur l’art. 125 CC (cf. infra, consid. 6). 4.1 Dans un premier moyen, l’appelante et défenderesse se plaint d’une violation des art. 651 et 251 CC. Elle conteste tout d’abord le fait que la propriété entière de l’immeuble no xxx et de la PPE no xxxait été attribuée à son ex-époux, avançant qu’elle disposait d’un "intérêt tout à fait identique à la reprise de ce bien familial" – et même supérieur "dès l’instant où elle [y] a vécu plus de temps, durant la période de séparation, que son mari" –, et qu’elle aurait pu assumer seule la reprise de ces biens immobiliers au moyen de l’indemnité équitable à obtenir (1°). Puis, à l’appui de sa conclusion no 9 prise à titre subsidiaire, elle affirme que l’autorité judiciaire "aurait pu mettre aux enchères" – privées ou publiques – ces immeubles "et ne pas [les] octroyer à l’époux sans prise en considération de [son propre] intérêt" (2°). Enfin, l’appelante remet en question le calcul de l’indemnité qui lui a été allouée aux termes du jugement du 4 janvier 2016 (cf. consid. 3.1, p. 17) pour mettre fin à la copropriété, estimant qu’il convenait de procéder à une répartition par moitié du solde du prix de vente après paiement des hypothèques, mais "sans prise en considération des montants qui ont servi à financer la part du mari ou qui consistai[en]t à des versements faits par le mari pour l’épouse" (3° ; cf. appel, p. 8). 4.1.1 Le code civil ne régit pas la fin du régime de la séparation de biens ; il se borne à viser le cas où il se trouve qu’un bien est en copropriété des époux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., no 1624, p. 760). En principe, il n’y a lieu à aucune liquidation matrimoniale proprement dite, puisque chaque époux est demeuré propriétaire de ses biens et titulaire de ses créances et autres droits (Hausheer/Reus- ser/Geiser, Berner Kommentar, n. 11 ad Vorbem. zu Art. 247 ss CC). Tout au plus chaque époux reprend-il ceux de ses biens qui seraient en la possession de son conjoint (voir l’art. 205 al. 1 CC dans le régime de la participation aux acquêts). De même faut-il parfois liquider les rapports juridiques existant entre époux, notamment ceux résultant de la copropriété (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., nos 1626- 1627, p. 760 s. ; cf. ég. ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 ; 141 III 53 consid. 5.4.2 [régime matrimonial de la participation aux acquêts]). 4.1.1.1 L'art. 651 al. 1 CC laisse les copropriétaires libres de partager la copropriété comme ils le veulent. Ceux-ci peuvent ainsi partager l'objet en nature, procéder à une vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix ; il est également envisageable qu'un ou plusieurs copropriétaires reprennent la part des autres. Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, chacun d'eux peut ouvrir l'action en partage (art. 651 al. 2 CC). Le juge détermine alors le mode de partage. Il ne peut toutefois le fixer totalement librement : il est en effet d'abord lié par les conclusions concordantes des parties à cet égard, même si les modalités en sont encore litigieuses (par exemple les parties ont manifesté la volonté d'exclure la vente aux enchères publiques ; Steinauer, Les droits réels, tome I, 5e éd. 2012, no 1189, p. 418 ; Brunner/Wichtermann, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 5. Aufl. 2015, n. 12 ad art. 651 CC ; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 651 CC) ; à défaut d'accord entre les copropriétaires – lequel est soumis aux règles contractuelles ordinaires (arrêt 5A_411/2013 du 25 septembre 2014 consid. 4.3.1 ; Meier-Hayoz, op.

- 21 - cit., n. 14 ad art. 651 CC) –, le juge statue alors selon sa libre appréciation (art. 4 CC), mais dans les limites de l'art. 651 al. 2 CC : il ne peut ainsi qu'ordonner le partage en nature ou, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente, soit aux enchères publiques soit entre copropriétaires (arrêt 5A_337/2015 du 5 octobre 2015 consid. 2.3.1 et les réf.). Si une partie entend obtenir un produit optimal, la voie des enchères publiques est en règle générale plus fructueuse ; sauf accord, le juge devra arrêter les modalités de celles-ci, notamment une éventuelle mise de départ et les autres modalités utiles afin d’obtenir le meilleur résultat (Perruchoud, in Com- mentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 35 ad art. 651 CC et la réf.). 4.1.1.2 S’ajoute aux règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, si les époux sont séparés de biens (arrêt 5C.56/2004 du 13 août 2004 consid. 5.1 ; Christinat, in Boh- net/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n. 4 ad art. 251 CC), le mode de partage prévu par l'art. 251 CC, qui dispose que lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. L'existence d'un intérêt prépondérant (1°) et la capacité d'indemniser l'autre conjoint (2°) sont des conditions cumulatives (arrêts 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2, in FamPra.ch 2017, p. 1087 ss ; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.2 ; 5A_283/2011 du 29 août 2011 consid. 2.3, in FamPra.ch 2011, p. 965 ss ; 5C.325/2001 du 4 mars 2002 consid. 4, in RNRF 2003, p. 122 ss). Selon la jurisprudence développée en lien avec l'art. 205 al. 2 CC – qui peut être appliquée par analogie dans le contexte de l'art. 251 CC, eu égard à la teneur presque identique de ces deux dispositions –, un tel intérêt peut revêtir diverses formes. Il faut que l'époux requérant puisse se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera par exemple dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun, qu'il manifeste un intérêt particulier pour un bien déterminé, que le bien a été apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont il s'occupe (ATF 119 II 197 consid. 2 ; arrêts 5A_24/2017 précité consid. 5.2 ; 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 consid. 3.1, in FamPra.ch 2009, p. 198 ss ; 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 7.1, in FamPra.ch 2007, p. 374 ss). Un intérêt prépondérant a également été admis lorsqu’un époux souhaitait utiliser l’appartement pour y habiter à l’année, alors que son conjoint possédait déjà un logement et ne souhaitait utiliser l’appartement litigieux que pour y passer des vacances (cf. arrêt 5C.56/2004 précité consid. 5.3 ; pour cet exemple et d’autres, cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., nos 1146a-1146b, p. 538). Le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence (art. 4 CC ; ATF 127 III 136 consid. 3a ; 119 II 197 consid. 2 ; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 5A_478/2016 précité consid. 6.1.2). L'attribution du bien à l'un des conjoints ne doit pas placer l'autre dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne dans l'hypothèse d'un partage physique du bien ou de sa vente aux enchères (arrêt 5A_54/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.4.2, in FamPra.ch 2011, p. 978 ss). Le juge ne peut par conséquent attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être

- 22 - calculée sur la base de la valeur vénale du bien (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2 ; arrêts 5A_54/2011 précité consid. 2.4.2 ; 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1, in FamPra.ch 2011, p. 417 ss ; 5C.325/2001 précité consid. 4). Le désintéressement du conjoint peut, pour une part, intervenir sous la forme d’une reprise de la dette hypothécaire contractée solidairement par les conjoints au seul nom de l’époux réclamant l’attribution. Une telle reprise de dette nécessite le consentement du créancier hypothécaire (art. 176 CO ; arrêt 5A_600/2010 précité consid. 4.1 et les réf.). A défaut d’un tel consentement, la reprise par le conjoint attributaire de la dette hypothécaire ne peut concerner que les rapports internes entre époux (art. 175 CO ; arrêt 5A_24/2017 précité consid. 5.2). Si l'un des conjoints sollicite la vente aux enchères publiques du bien et que l'autre requiert qu'il lui soit attribué en se prévalant d'un intérêt prépondérant mais sans être en mesure d'indemniser son conjoint, l'intérêt du premier à se voir dédommager pleinement prime, indépendamment du fait qu'il ne puisse se prévaloir que d'un intérêt purement financier (ATF 119 II 197 consid. 2 et 3c ; arrêts arrêt 5A_24/2017 précité consid. 5.2 ; 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 ; 5C.325/2001 précité consid.

E. 4 ; cf. ég. Perruchoud, op. cit., n. 40 ad art. 651 CC). 4.1.2 L'époux qui veut obtenir l'attribution entière d'un bien doit la requérir, la maxime de disposition étant applicable (ATF 119 II 197 consid. 2 ; arrêt 5C.171/2006 précité consid. 7.1). Par conséquent, l’époux qui prétend avoir un intérêt prépondérant à l’attribution d’un bien détenu en copropriété doit invoquer l’art. 251 CC (Piller, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 5 ad art. 251 CC ; Meyer Honegger, in Büchler/Jakob [Hrsg.], Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Kurzkommentar, Basel 2014, n. 2 ad art. 251 CC). La maxime des débats (art. 55 al. 1 CC) impose aux parties d’alléguer et de démontrer leur intérêt prépondérant sur le bien revendiqué (Christinat, op. cit., n. 22 ad art. 251 CC). 4.1.3 L’attribution du bien ne peut être décidée que moyennant le versement d’une pleine indemnité au conjoint ; celle-ci doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien (Steinauer/Deschenaux/Baddeley, op. cit., no 1147, p. 539 ; cf. supra, consid. 4.1.1.2). Lorsque les époux acquièrent un immeuble en copropriété à parts égales, il arrive que leurs apports soient inégaux. Dans ce cas, l’un des époux finance en réalité l’acquisition de la part de copropriété de son conjoint. Si les époux n’ont rien précisé à ce sujet, il faut déterminer si cette contribution a le caractère d’un don ou d’un prêt. La donation ne se présumant pas, même entre époux (cf. arrêt 5A_87/2010 du 5 octobre 2010 consid. 3.1 ; 5A_329/2008 du 6 août 2008 consid. 3.3, in FamPra.ch 2009, p. 157 ss), la contribution constitue, faute de démonstration d’une intention libérale, un prêt. Au stade de la liquidation, si les parts de copropriété sont égales, chaque époux a droit à la moitié de la valeur nette de l’immeuble. En effet, les règles sur la copropriété ne prévoient pas de compensation lorsque le financement a été fait de manière inégale par les copropriétaires alors que leurs quotes-parts sont égales. Si les époux veulent tenir compte du financement inégal de l’acquisition, ils doivent donc prévoir que les quotes-parts seront proportionnelles au financement de l’acquisition ou mettre en place une solution adaptée à leur situation par d’autres voies (donation, prêt avec ou sans intérêts et avec ou sans participation à la plus-value et/ou à la moins-value, répartition

- 23 - interne de la dette hypothécaire autre que par moitié, etc.). En l’absence de telles dispositions, chaque époux doit recevoir la moitié de la valeur de l’immeuble à la liquidation, déduction faite de la dette hypothécaire. L’époux attributaire de la pleine propriété sur l’immeuble reprend – ou paye – l’entier de la dette. Il n’y a pas lieu de prendre en compte les intérêts hypothécaires dans la liquidation de la copropriété, ceux-ci pouvant être considérés comme une contribution à l’entretien de la famille qui ne donne pas lieu au remboursement, contrairement à l'amortissement de la dette hypothécaire, lequel ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine (arrêts 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). Quant à l’autre époux, il doit rembourser à son conjoint le prêt lié à l’acquisition de sa part de copropriété (sur l’ensemble de la question et avec un exemple chiffré, cf. Steinauer/Joye, Les appartements et villas en copropriété ou en propriété commune dans le régime matrimonial, in Fountoulakis/Jungo [éd.], Patri- moine de la famille : Entretien, régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, Zurich/Genève/Bâle 2016, p. 128 ss, spéc. p. 141 s. [en cas de séparation de biens] et p. 144).

E. 4.2.1 Comme on l’a vu (cf. supra, consid. 2.2.1), les parties, séparées de biens, sont copropriétaires par moitié chacune de l’immeuble no xxx et de la PPE no xxx à C_________, correspondant à un chalet, respectivement à un garage. A l’issue de sa demande, le conjoint de l’appelante a conclu à l’attribution en pleine propriété de ces biens immobiliers, contre reprise à son nom exclusif de la dette hypothécaire et versement d’une soulte de 73'000 fr. (cf. conclusion no 2b) ; de son côté, l’appelante a conclu dans sa réponse du 22 septembre 2014 à ce qu’elle "reste seule (sic) propriétaire du chalet de C_________" moyennant reprise "à son nom [des] prêts hypothécaires auprès de la Banque D_________ SA" (cf. conclusion no 7). En d’autres termes, chaque partie a sollicité en première instance l’attribution de la quote-part de copropriété de son conjoint moyennant notamment reprise des dettes hypothécaires ; les parties se sont donc entendues (cf. art. 651 al. 1 CC) sur le fait qu’il devait être mis fin au régime de copropriété sur les deux immeubles précités et sur le mode de partage (i.e. reprise de la quote-part du conjoint), seule demeurant litigieuse l’identité du repreneur. Faute d’accord sur ce point, il appartenait au juge du divorce de déterminer, comme le prévoit l’art. 251 CC, lequel des époux disposait, d’une part, d’un intérêt prépondérant à l’attribution des biens immobiliers en pleine propriété (1°) et, d’autre part, des ressources suffisantes pour désintéresser l’autre conjoint (2°). Sous l’angle de l’intérêt prépondérant à l’attribution de l’immeuble no xxx et de la PPE no xxx, l’appelé a dûment allégué – et établi – avoir participé de manière prépondérante à l’acquisition de ces biens (cf. supra, consid. 4.1.1.2) et entretenir des liens étroits avec la région où ils sont situés (i.e. C_________) et ses habitants, puisqu’il œuvre au sein d’une association active dans l’organisation de courses de traîneaux (cf. supra, consid. 2.6.2). Contrairement à l’avis de la juridiction précédente sur ce point – qui va à rebrousse-poil de l’ATF 119 II 197 qu’elle a pourtant cité –, ces deux éléments sont déjà suffisants en soi pour retenir l’existence d’un intérêt prépondérant (jugement entrepris, consid. 3.1b, p. 16 in fine et s.). Inversement, on cherche en vain dans les écritures produites par l’appelante en première instance l’once d’une allégation à ce

- 24 - propos. En tant qu’elle soutient dans son écriture de recours (p. 8 in medio) disposer d’un intérêt supérieur à la reprise du chalet "dès l’instant où elle y a vécu plus de temps, durant la période de séparation, que son mari", l’appelante se fonde sur des circonstances qui n’ont jamais été alléguées en temps utile et encore moins établies, et ne démontre pas davantage que le premier juge aurait procédé à une constatation incomplète des faits (Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, n. 481, p. 207). De surcroît, son affirmation se heurte tant au texte même de la convention de mesures protectrices, prévoyant en sa faveur la jouissance du chalet du 1er avril au 20 août – soit environ 4 ½ mois par an (cf. supra, consid. 2.1) –, qu’aux témoignages écrits versés en cause et tenus pour probants quant à la durée pendant laquelle les époux étaient alternativement présents à C_________ (cf. supra, consid. 2.6.1). Enfin, si, originellement, l’habitation en question avait vocation à servir de logement de vacances, tel ne sera vraisemblablement plus le cas à l’avenir, les parties ayant aliéné leur appartement de B_________ où elles résidaient également en alternance conformément à la convention de mesures protectrices. S’agissant des ressources nécessaires au désintéressement de son conjoint, l’appelé a démontré, en produisant l’attestation établie le 25 février 2015 par la créancière hypothécaire actuelle – à savoir Banque D_________ SA (cf. supra, consid. 2.2.1) –, que celle-ci consentait à la reprise à son seul nom du prêt hypothécaire résiduel de 233'000 fr. initialement contracté solidairement avec son épouse. Indépendamment du solde de ses avoirs bancaires, dont l’état à ce jour n’a pas été établi (cf. supra, consid. 2.2.5 in fine), l’intéressé a perçu 123'936.75 € du produit de la vente de l’appartement de B_________ (cf. ch. 3 du dispositif du jugement du 4 janvier 2016), montant suffisant pour lui permettre de s’acquitter de la soulte de 93'005 fr. due à l’appelante (cf. infra, consid. 4.2.3). De son côté, celle-ci n’a produit en première instance aucun document attestant de ses capacités à pouvoir reprendre intégralement le prêt hypothécaire de 233'000 fr. et à verser à son époux l’indemnité de 93'005 francs. En tant qu’elle avance pour la première fois dans son écriture du 18 février 2016 (p. 8) que, "[d]ès l’instant où elle aurait pu obtenir une juste indemnité dans le cadre des Fonds de prévoyance, elle eût pu assumer la reprise seule de cet appartement", l’appelante s’appuie sur une pure hypothèse et non sur des faits dûment constatés. A supposer même qu’elle ait obtenu une indemnité équitable en capital, comme réclamé, de 350'000 fr., l’appelante aurait dû consacrer la quasi-totalité de cette somme au règlement du crédit hypothécaire et au versement de la soulte (233'000 fr. + 93'005 fr. = 326'005 fr.), et aurait été privée par là de toute prévoyance, ce qui n’est guère souhaitable. Au terme de cet examen, force est de constater que l’appelante n’a ainsi démontré ni l’existence d’un intérêt prépondérant à l’attribution en pleine propriété des biens litigieux ni sa capacité à pouvoir acquérir l’autre quote-part de copropriété et assumer l’intégralité de la dette hypothécaire. Pour l’ensemble de ces motifs, le moyen pris d’une mauvaise application de l’art. 251 al. 2 CC doit être écarté.

- 25 -

E. 4.2.2 L’appelante a conclu à titre subsidiaire – soit dans l’hypothèse où sa conclusion principale devait être rejetée (Hohl, Procédure civile, t. I, 2e éd. 2016, no 442, p. 84) – à ce que l’immeuble no 19239 et la PPE no 23294 fassent l’objet d’une "vente aux enchères publiques organisée sous la responsabilité d’un notaire désigné par le Tribunal cantonal" (cf. conclusion no 9). Formulée pour la première fois en instance d’appel, et sans que les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne soient remplies, cette conclusion constitue une modification inadmissible de la demande : en effet, il est exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente, par exemple en augmentant les conclusions ou en y ajoutant de nouvelles (arrêts 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 2.3 ; 5A_520/2011 du 13 décembre 2011 consid. 1.2). Supposée recevable, cette conclusion n’aurait par ailleurs pu être accueillie favorablement : en effet, l’appelante, qui se prévaut expressément de l’art. 651 al. 2 CC (appel, p. 8 in initio), occulte complètement dans son raisonnement la faculté supplémentaire offerte par l’art. 251 CC aux époux séparés de biens de solliciter l’attribution entière d’un bien jusque-là en copropriété. Tous deux ayant précisément opté – en vertu du principe de disposition (cf. supra, consid. 4.1.2) – pour un tel mode de liquidation de la copropriété dans leurs conclusions respectives en première instance, les autres possibilités offertes par l’art. 651 CC (dont la mise aux enchères, privées ou publiques) n’entraient plus en ligne de considération, comme l’a bien relevé le premier juge (cf. consid. 3.1b, p. 17 in initio). L’appelante n’a de toute manière jamais démontré que la valeur vénale des biens immobiliers visés (570'010 fr.) aurait été fixée de manière trop basse, et que seule une mise aux enchères publiques lui aurait permis d’obtenir une pleine indemnité pour la liquidation du rapport de copropriété.

E. 4.2.3 et 4.4 ; arrêt 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, in FamPra.ch 2012, p. 160 ss), de même que d’autres charges non strictement nécessaires (cf. primes d’assurances non obligatoires [assurance-maladie complémentaire selon la LCA, etc.] ; cf. Simeoni, op. cit., n. 114 ss ad art. 125 CC).

E. 4.2.4 En définitive, la solution de l’autorité de première instance, conforme en tous points au droit fédéral, doit être confirmée. La part de copropriété d’une demie de l’appelante (X _________) sur l’immeuble no xxx et sur la PPE no xxx sera attribuée à l’appelé (Y _________). En contrepartie, celui-ci reprendra seul la dette hypothécaire de 233'000 fr. envers Banque D_________ SA, conformément à l’accord donné par la créancière le 25 février 2015, et versera le montant de 93'005 fr. à l’appelante. Moyennant présentation du présent jugement, muni d’une attestation quant à son caractère exécutoire, de la déclaration de la créancière hypothécaire relative à la reprise de dette et de la quittance du paiement des 93'005 fr., l’appelé (Y _________) pourra requérir unilatéralement de l’Office du registre foncier du Ve arrondissement, à ses frais, son inscription en qualité d’unique propriétaire de l’immeuble no xxx et de la PPE no xxx.

E. 5 juin 2015 consid. 4.3) à ses économies de l’époque (88'395 fr.05 ; cf. supra, consid. 2.2.5) et à la somme de 183'370 fr. résultant de la liquidation des comptes entre époux (93'005 fr. [liquidation des biens en copropriété en Suisse] + 90'365 fr. [correspondant aux 82'775 € tirés de la vente de la maison en France]), l’intéressée bénéficiera d’un revenu additionnel de 680 fr. par mois. Au final, les ressources mensuelles propres de l’appelante ont été estimées par la juridiction précédente à 2430 fr. (1750 fr. [AVS] + 680 fr.), montant non contesté par la première nommée, qui s’y est du reste expressément référée dans son écriture d’appel (cf. p. 10). Si l’on ajoute la part de rente du 2e pilier de son ex-époux, de 2674 fr., l’intéressée disposerait mensuellement d’une somme de 5104 fr. (2430 fr. + 2674 fr.). Pour sa part, l’appelé perçoit une rente AVS mensuelle de 1600 fr., à laquelle s’ajoute celle du 2e pilier, actuellement de 5630 fr.70, mais qui sera réduite à 2956 fr. en cas de confirmation du partage de celle-ci selon le mode de calcul décrit ci-dessus. Au total, il peut donc tabler à l’avenir sur un revenu mensuel de l’ordre de 4556 fr. (1600 fr. [AVS] + 2956 fr. [2e pilier]). Dans le cadre de la liquidation des comptes entre conjoints, il a obtenu quelque 123'937 € de la vente de la maison, soit environ 135'450 fr. selon les calculs de l’époque du premier juge (cf. consid. 4b, p. 19). Après déduction de la somme de 93'005 fr. due à son ex-épouse afin de devenir, dans le cadre du partage, le propriétaire exclusif de l’immeuble no xxx et de la PPE no xxx (cf. supra, consid. 4.2.4), il restera à l’appelant un solde de 42'445 fr. (135'450 fr. – 93'005 fr.). Il disposait par ailleurs d’économies pour 56'292 fr.60 lors de l’introduction d’action (cf. supra, consid.

- 32 - 2.2.5). Par parallélisme avec la situation de son ex-épouse (cf. ATF 129 III 7 consid.

E. 5.1.1 A la suite d’une série de critiques émises contre les art. 122 ss CC applicables depuis le 1er janvier 2000 (cf. Geiser, Scheidung und das Recht der berufli- chen Vorsorge, in PJA 2015 p. 1371 ss, spéc. p. 1374 s.), le législateur fédéral a adopté une nouvelle réglementation en matière de partage du 2e pilier en cas de divorce ; elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2016 p. 2313 ; Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017, p. 3 ss, spéc. p. 3). Les dispositions transitoires de la novelle du 19 juin 2015 prévoient l’application immédiate du nouveau droit aux procédures en cours devant une instance cantonale (cf. art. 7d al. 1 et 2 tit. final CC). Dès lors, si la cause fait l’objet d’un appel non encore tranché au 1er janvier 2017, la faculté de prendre de nouvelles conclusions est ouverte auprès de la juridiction d’appel, qui devra quoi qu’il en soit instruire elle-même les points qui mériteraient de l’être, les maximes d’office et inquisitoire étant applicables en ce domaine (Oberson/Waelti, Nouvelles règles de partage de la prévoyance : les enjeux du point de vue judiciaire, in FamPra.ch 2017 p. 100 ss, spéc. p. 104 s. ; cf. ég. supra, consid. 3.1). Il en allait différemment auparavant, lorsque le même droit était applicable en première et seconde instances cantonales ; dans ce cas de figure, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la "reformatio in pejus" étaient applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3 ; arrêts 5A_478/2016 précité consid. 10.1 ; 5A_796/2011 du 5 avril 2012 consid. 5.3 et les réf.).

E. 5.1.2 Aux termes de l’art. 122 CC dans sa nouvelle teneur – qui pose comme l’indique son titre marginal le "principe" de base en ce domaine –, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce (sur cette date, cf. Fankhauser, Ein dritter Stichtag zwischen altem und neuem Vororgeausgleich ?, in FamPra.ch 2017, p. 157 ss, spéc. p. 161) sont partagées entre les époux. Selon l’art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. L’art. 124a CC prévoit les modalités du partage dans l’hypothèse où l’un des époux, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, touche une rente d’invalide et a atteint l’âge réglementaire de la retraite (1°) ou perçoit une rente de vieillesse (2°). Dans ces deux hypothèses, la prestation de sortie n’est définitivement plus accessible pour le partage de la prévoyance. Sous l’empire de l’ancien droit, un tel état de fait conduisait à l’impossibilité du partage et donnait lieu au versement d’une indemnité équitable (cf. art. 124 aCC ; pour des exemples, cf. ATF 133 III 401 consid. 3.2 ; arrêt 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 6 [époux séparés de biens]). Le nouveau droit prévoit désormais que ce sont les prestations de la prévoyance professionnelle, soit les rentes, qui sont partagées (Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Neuchâtel/Bâle 2016, p. 47 ss, no 46, p. 689). La solution de l’art. 124 aCC causait de manière récurrente deux problèmes

- 28 - majeurs : premièrement, le débiteur de l’indemnité étant le conjoint lui-même, le conjoint bénéficiaire de l’indemnité supportait le risque de son incapacité à honorer sa dette ; si une rente viagère lui était allouée en guise d’indemnité, le décès du conjoint débiteur pouvait réduire considérablement son indemnité équitable. Deuxièmement, l’indemnité étant financée par des fonds libres, elle était versée au conjoint créancier qui pouvait en disposer librement (cf. ATF 132 III 145 consid. 4.5) ; il était ainsi possible à ce dernier de dépenser l’argent reçu à des fins autres que sa prévoyance professionnelle. Le nouveau droit règle ces deux problèmes de manière simple : primo, le bénéficiaire du partage se voit désormais verser une rente viagère dont le débiteur n’est plus son ex-conjoint, mais l’institution de prévoyance de celui-ci (cf. art. 124a al. 2 CC) ; secondo, la nouvelle réglementation s’assure également que les fonds restent affectés à des fins de prévoyance (Dupont, op. cit., nos 47-48, p. 69). Le nouveau droit prévoit un mécanisme moins schématique que celui prévu à l’art. 123 CC. Suivant les conseils de la commission LPP, le législateur a choisi d’introduire un partage de la rente elle-même (art. 124a CC) ; il a toutefois confié au juge la tâche de déterminer en équité la quote-part à attribuer au conjoint créancier (Message LPP, p. 4354 s.). Le Message souligne que le principe d’un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle des époux doit guider le juge. Cependant, il ne s’agit nullement de l’appliquer de manière automatique ; il faut tenir compte des circonstances du cas d’espèce et se prononcer en équité (Message LPP, p. 4364 ; Dupont, op. cit., no 50, p. 69 ; Grütter, Der neuer Vorsorgeausgleich im Überblick, in FamPra.ch. 2017, p. 127 ss, spéc. p. 144). Le procédé n’est pas aisé, car la rente ne porte pas nécessairement seulement sur les avoirs accumulés durant le mariage. Il convient dès lors de raisonner en deux étapes (Leuba, op. cit., p. 13 ; Geiser, op. cit.,

p. 1379). Le juge établit d’abord la part de rente qui a été accumulée durant le mariage, y compris celle provenant de la prévoyance surobligatoire du conjoint (sur ce point, cf. Message LPP, p. 4365). Pour ce faire, le Conseil fédéral a établi une tabelle, figurant en annexe au Message (p. 4406), censée permettre d’estimer la part de rente de vieillesse acquise durant le mariage. Cependant, cette tabelle tient compte d’une constitution de la prévoyance vieillesse fortement schématisée, et doit donc être appliquée avec prudence (Basaglia/Prior, Le partage de la prévoyance professionnelle en cas de perception d’une rente, in FamPra.ch. 2017 p. 79 ss, spéc. p. 90). Le Message conseille en outre, "ex aequo et bono", d’ajouter 2,5% (correspondant à 100% divisé par la durée maximale de cotisation de 40 ans ; cf. Grütter/Vetterli, Arbeits kreis 9 : Vorsorgeausgleich – heute und morgen, in Schwenzer/Büchler/Fankhauser [Hrsg.], Siebte Schweizer Familienrecht§tage, 23./23. Januar 2014 in Basel, Bern 2014, p. 223 ss, spéc. p. 236) pour chaque année de mariage intervenue entre l’âge de la retraite et la date de l’introduction du procès en divorce, en partant de l’idée qu’une certaine solidarité continue d’exister après la survenance du cas de prévoyance (critiques à cet égard, Leuba, op. cit., p. 14 ; Grütter/Vetterli, op. cit., p. 239 s.). Le juge fixe ensuite la part de rente qu’il convient de verser au conjoint créancier (pour un exemple de calcul, cf. Basaglia/Prior, op. cit., p. 92). La loi précise que le juge se fonde en particulier sur les "besoins de prévoyance de chacun des époux" (cf. art.

- 29 - 124a al. 1, 2nde phrase, in fine CC). Dans son appréciation, il garde en tête qu’il ne s’agit pas de comparer les situations économiques respectives (revenus et fortune) des époux, mais bien les besoins de prévoyance existants et parfois aussi prospectifs, lorsqu’un cas de prévoyance ne s’est pas encore réalisé pour l’autre époux ; pour celui-ci, le certificat d’assurance qui indique en principe la prestation de vieillesse que l’assuré peut s’attendre à recevoir à l’âge ordinaire de la retraite constitue un repère utile pour déterminer ses besoins en prévoyance (Message LPP, p. 4365).

E. 5.1.3 Le nouveau droit maintient le versement d’une indemnité équitable en certaines circonstances (cf. art. 124e al. 1 CC) ; comme sous l’ancien droit (cf. art. 124 aCC), elle prend la forme d’une prestation en capital ou d’une rente (Message LPP, p. 4374). Les cas dans lesquels elle est octroyée sont toutefois moins nombreux. Il faut que le partage soit impossible. Or, le principal cas de partage impossible de l’ancien droit – soit la survenance du cas de prévoyance – donne désormais le plus souvent lieu à un partage (cf. art. 124 et 124a CC). C’est donc dans les autres cas de partage impossible qu’une indemnité équitable entre encore en ligne de compte, indemnité qui, selon les circonstances, vient s’ajouter à un partage au sens des art. 123, 124 et 124a CC. Sous le nouveau droit, les cas de partage impossible sont les suivants : un versement est intervenu en espèces durant le mariage (1° ; cf. art. 5 LFLP), ou l’un des époux a des prétentions dans le cadre d’un régime de retraites spécifique (2° ; cf. membres du Conseil fédéral ou juges ordinaires du Tribunal fédéral), ou certains avoirs sont situés à l’étranger (3° ; Message LPP, p. 4374 ; sur l’ensemble de la question, cf. Leuba, op. cit., p. 9 s. et les réf. ; cf. ég. Dupont, op. cit., nos 115-118, p. 90 ss).

E. 5.1.4 Indépendamment de la possibilité, pour les époux, de régler le partage de leur prévoyance selon des règles qui leur conviennent (cf. art. 124b al. 1 CC), le juge du divorce peut également refuser totalement ou partiellement le partage de la prévoyance (cf. art. 124b al. 2 CC) ou attribuer à l’un des époux plus de la moitié de la prestation de sortie de l’autre (cf. art. 124b al. 3 CC). S’agissant du premier cas de figure, l’art. 124b al. 2 CC – qui reprend pratiquement tous les cas dans lesquels le partage est exclu en application de l’art. 123 aCC (Dupont, op. cit., no 83, p. 80 s. et les réf.) – mentionne à titre d’exemple de justes motifs le caractère inéquitable du partage par moitié compte tenu notamment de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Le refus du partage total ou partiel peut par exemple se justifier lorsque les époux sont séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, a accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l'autre, qui exerce une activité à titre indépendant, s'est constitué un troisième pilier d'un certain montant. Dans ce cas, il peut être inéquitable, selon les circonstances, de partager le compte de prévoyance de l'époux salarié alors que le conjoint qui travaille de manière indépendante pourrait conserver sa prévoyance privée (arrêt 5A_458/2009 du 20 novembre 2009 consid. 2.1 [art. 123 aCC]). On peut aussi mentionner le cas du conjoint qui, exerçant une activité lucrative, a financé les études de son conjoint, lui donnant ainsi la possibilité de se constituer à l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne (arrêt 5A_458/2009 du 20 novembre 2009 consid. 2.1 [art. 123 aCC]). Seule

- 30 - une disproportion manifeste dans la prévoyance globale des parties peut conduire à un refus total ou partiel du partage (pour un exemple sous l’ancien droit, cf. ATF 135 III 153 consid. 6) ; en revanche, un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne justifie pas de déroger au partage par moitié (sur l’ensemble de la question, cf. arrêts 5A_804/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1.2, in FamPra.ch 2017,

p. 539 ss ; 5A_220/2015 précité consid. 5.2). Le Conseil fédéral a toutefois souligné dans son Message l’impératif de ne pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle, ce qui signifie que, comme l’art. 123 aCC par le passé (cf. ATF 135 III 153 consid. 6.1), l’actuel art. 124b al. 2 CC ne devrait connaître qu’une application restrictive, en cas d’abus de droit (Dupont, op. cit., no 79,

p. 79, et nos 82-84, p. 80 s. ; Message LPP, p. 4371). Quant au second cas de figure, soit l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie (cf. art. 124b al. 3 CC), il faut pour cela que le conjoint créancier prenne en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance adéquate après le partage ; l’objectif de cette forme de partage, dite "asymétrique", est de permettre de tenir compte de la lacune de prévoyance résultant d’un emploi à temps partiel par le conjoint qui s’occupe des enfants communs (Dupont, op. cit., no 86, p. 82 ; Message LPP, p. 4372).

E. 5.2.1 La cause étant pendante en appel depuis le mois de février 2016 et n’ayant pas été jugée avant le 1er janvier 2017, les nouvelles règles relatives au partage de la prévoyance professionnelle trouvent application. Il est constant que seul l’appelé, né le 13 mars 1938, est affilié à une institution de prévoyance professionnelle, et qu’il a atteint l’âge réglementaire de la retraite au mois de septembre 2003. Conformément aux renseignements fournis le 4 avril 2014 par la CPEG, l’intéressé disposait au 30 septembre 2003 d’une prestation de sortie de 835'433 fr.40, dont 141'482 fr.40 correspondaient à la prestation de sortie, "augmentée des intérêts dus conformément aux art. 22 LFLP et 8a OLP", acquise avant son mariage avec l’appelante, le 5 décembre 1981 (cf. supra, consid. 2.4.1). Depuis le 1er octobre 2003, l’appelé perçoit une rente mensuelle du 2e pilier d’un montant de 5630 fr.70 (valeur 2014), et le total des versements effectués au 30 avril 2014 s’est élevé à 704'353 fr.60 selon l’attestation de la CPEG. Dans ce contexte, la prestation de sortie n’est définitivement plus accessible et seul le versement d’une rente en vertu de l’art. 124a CC est envisageable. La fixation d’une indemnité équitable sous la forme d’un versement (partiel) en capital, telle qu’envisagée par la juridiction précédente en application de l’art. 124 CC dans sa teneur de l’époque, n’est plus possible, aucune des exceptions appréhendées par l’art. 124e CC actuellement en vigueur n’entrant en ligne de compte (cf. supra, consid. 5.1.3), dans la mesure où il n’a jamais été avancé et encore moins établi que l’appelé ait bénéficié d’un versement en espèces durant le mariage, soit soumis à un régime de retraite spécial ou dispose d’avoirs de prévoyance à l’étranger.

- 31 -

E. 5.2.2 Reste à fixer le montant de la rente à laquelle peut prétendre pour elle-même l’appelante, née le 4 janvier 1946 et déjà bénéficiaire d’une rente AVS, envers l’institution de prévoyance professionnelle de son ex-époux. Celui-ci avait 43 ans lors de son mariage avec l’appelante en 1981 et 65 ans lorsqu’il a pris sa retraite : conformément à la Tabelle jointe au Message LPP, la part de la rente vieillesse acquise durant le mariage se monte à 70% dans ce cas de figure. S’ajoutent à ce pourcentage 25%, correspondant aux 10 années complètes (x 2,5%) qui se sont écoulées entre l’époque du départ à la retraite (1er octobre 2003) et celle de l’introduction de l’action en divorce (14 avril 2014). Le taux déterminant pour le calcul s’élève ainsi à 95% (70 + 25). La rente mensuelle du 2e pilier de l’appelé se montant à 5630 fr.70, la rente à partager – qui ne tient ainsi pas compte de la part correspondant à la part de libre passage accumulée avant mariage – sera de 5349 fr.15 (5630 fr.70 x 95%). En cas de partage par moitié de celle-ci (cf. art. 123 CC), l’appelante pourrait prétendre au versement, directement par la CPEG, d’une rente mensuelle de (montant arrondi) 2674 fr., tandis que la propre rente de son ex-époux sera de 2956 fr. (5630 fr.70 – 2674 fr. ; pour un modèle de calcul, cf. Basaglia/Prior, op. cit., p. 92). Les deux parties étant retraitées, aucune d’elle ne peut escompter améliorer sa prévoyance future ; il convient donc d’évaluer leurs besoins actuels à court et moyen terme plutôt que de se placer dans une optique prospective à long terme. Comme l’a relevé l’autorité de première instance (cf. consid. 4b, p. 19), l’appelante ne dispose d’aucune autre forme équivalente de prévoyance professionnelle et sa situation économique n’est pas particulièrement bonne par rapport à celle de son adverse partie. Son seul revenu propre est constitué en l’état par sa rente AVS mensuelle de 1750 francs. En imputant un rendement hypothétique de 3% (cf. arrêt 5A_671/2014 du

E. 5.2.3 Se pose enfin la question d’une éventuelle application des correctifs prévus à l’art. 124b CC (cf. supra, consid. 5.1.4). Sous l’angle du régime matrimonial, les époux étaient certes séparés de biens, mais ils étaient en revanche copropriétaires par moitié de plusieurs biens immobiliers et, dans le cadre de la liquidation, l’appelante a profité de la plus-value prise par ces biens depuis leur acquisition, financée dans une grande mesure grâce aux ressources de son conjoint ; par ailleurs, celui-ci était salarié, si bien qu’il a cotisé auprès du 2e pilier durant le mariage, contrairement à un indépendant, lequel se serait en revanche constitué un 3e pilier à l’égard duquel une épouse séparée de biens ne pourrait émettre de prétentions. La liquidation des comptes entre époux ne laisse ainsi pas, dans le cas particulier, apparaître une situation inéquitable. Enfin, en dépit de leur écart d’âge (8 ans), les deux parties sont toutes deux retraitées depuis plusieurs années, de sorte que leurs besoins de prévoyance ne sont pas conséquemment différents. Au terme de cette analyse, force est de conclure qu’aucun motif tiré de l’art. 124b al. 2 CC ne commande de déroger au principe du partage par moitié de la rente, pour la part correspondant aux avoirs du 2e pilier accumulés de la date du mariage à celle de l’introduction de l’action en divorce ; de même, l’exception prévue à l’art. 124b al. 3 CC n’entre pas davantage en ligne de compte, la défenderesse n’ayant plus à assumer la prise en charge d’un ou plusieurs enfant(s) mineur(s) (cf. supra, consid. 5.1.4). Dans ces conditions, l’institution de prévoyance professionnelle actuelle de l’appelé (no d’assuré : 0000618472), soit CPEG, versera chaque mois, la première fois celui de l’entrée en force du présent jugement (pro rata temporis), une rente de 2674 fr. à l’appelante sur un compte bancaire à désigner par elle, portée en déduction de celle actuellement servie (5630 fr.70) au premier nommé.

E. 5.2.4 Si tant est que le principe de l’interdiction de la "reformatio in pejus" entre en considération en matière de partage de la prévoyance lorsqu’un changement législatif est intervenu, comme in casu, en cours d’instance (cf. supra, consid. 5.1.1), il ne serait pas transgressé dans le cas particulier. Certes, le montant de 2674 fr. est légèrement intérieur à celui arrêté par la juridiction précédente, à hauteur de 2740 fr. au total, dont 2185 fr. de rente et 555 fr. résultant de la conversion du capital de 100'000 fr. en une rente viagère immédiate (cf. jugement déféré, consid. 5b, p. 21). En effet, contrairement à la rente de 2185 fr. dont aurait été personnellement redevable l’appelé, en vertu du premier jugement rendu en application de l’ancien droit (cf. art. 124 aCC), celle de 2674 fr. sera versée par l’institution de prévoyance de celui-ci et ne s’éteindra pas à son décès. Ce mode assure ainsi de manière optimale une prévoyance à l’appelante, sa vie durant, et constitue dès lors une amélioration par rapport aux possibilités offertes sous l’ancien droit (cf. supra, consid. 5.1.2).

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E. 6 Enfin, dans un dernier moyen développé dans un style quasi télégraphique, l’appelante se plaint du refus du premier juge de lui allouer une contribution d’entretien au-delà du divorce. Partant du principe que son ex-époux perçoit un revenu total de 7230 fr. par mois alors qu’elle-même ne dispose que d’un montant de 2430 fr., elle estime qu’il "convient d’égaliser les revenus des deux parties à ce sujet" et, sans plus de détails, conclut, à titre principal (cf. conclusion no 5), au versement d’une contribution mensuelle de 2000 fr. à son entretien (appel, p. 10 et jugement entrepris, consid. 5, p. 20 ss).

E. 6.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; 137 III 102 consid. 4.1 ; arrêt 5A_120/2017 du 28 juin 2017 consid. 5.2.2, in FamPra.ch 2017, p. 1101 ss). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins 10 ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2.) –, il a eu, en règle générale, une influence concrète (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). La jurisprudence retient également qu'indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les réf.). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie ("clean break") prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1) ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; arrêt 5A_120/2017 précité consid. 5.2.2.1).

E. 6.2 En l’occurrence, le mariage contracté le 5 décembre 1981 a duré plus de 34 ans jusqu’au prononcé du divorce le 4 janvier 2016, dont presque 30 ans de vie commune puisque la séparation est intervenue en octobre 2011 (cf. supra, consid. 2.1). Un enfant commun est en outre issu de cette union et, conformément à la convention entre les parties du temps de leur vie commune, l’épouse s’est essentiellement consacrée aux soins et à l’éducation de son enfant, ainsi qu’à la tenue du ménage. Dans ces circonstances, le mariage a, sans conteste, influencé de manière concrète la situation financière de l’appelante, qui peut donc, dans son principe, prétendre à une contribution d’entretien au-delà du prononcé du divorce.

E. 7 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2 ; 134 III 145 consid. 4 ; cf. ég. la précision apportée à cet arrêt aux ATF 134 III 577 consid. 3).

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E. 7.1.1 L'art. 125 CC prescrit, dans une première étape, de déterminer l'entretien convenable sur la base du niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré 10 ans environ ; ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les réf.). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3 : "der in der Ehe zuletzt gemein- sam gelebte Standard [zuzüglich scheidungsbedingter Mehrkosten]" ; cf. ég. ATF 134 III 577 consid. 8, 145 consid. 4 ; arrêt 5A_97/2017 précité consid. 14.1). La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC ; ATF 134 III 577 consid. 4). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux (sur cette méthode, cf., parmi d’autres, Simeoni, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n. 107 ss ad art. 125 CC) permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé, selon le principe de l'égalité entre eux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et les réf. ; plus récemment, cf. arrêt 5A_120/2017 précité consid. 5.2.2.2).

E. 7.1.2 En l’occurrence, le train de vie mené pendant la vie commune des époux, qui est déterminant lorsque la séparation remonte comme in casu à moins de 10 ans, n’a pas été précisément établi mais, comme l’a relevé la juridiction précédente, l’on peut déduire de la répartition des tâches entre époux que les ressources financières de la famille correspondaient pour l’essentiel au revenu tiré par l’appelé de l’exercice de son activité lucrative, remplacé dès sa retraite en 2003 par la rente du 2e pilier, et sa rente AVS ; de son côté, l’appelante, âgée de 65 ans révolus à l’époque de la séparation (octobre 2011), disposait également d’une rente AVS (jugement de première instance, consid. 5b, p. 21). Le train de vie ayant au final été qualifié de "bon" du temps de la vie commune, mais sans être particulièrement "luxueux" (cf. supra, consid. 2.3), et vu l’augmentation des charges liées à la séparation des époux en 2011, le recours à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est approprié.

- 35 -

E. 7.2.1 La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1 ; 134 III 145 consid. 4, 577 consid. 3). Selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, le juge commence par déduire de la somme des revenus des époux les montants destinés à assurer le minimum vital de chacun d'eux (1°), en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites au sens de l’art. 93 LP. Puis, il retranche encore de la valeur restante les montants nécessaires pour payer les impôts sur le revenu et la fortune dus par les époux, ainsi que certaines primes d'assurance et certaines dettes (2° ; cf. minimum vital élargi). Peuvent être notamment déduites, outre les dettes précédemment décidées en commun, les dettes qui n'ont raisonnablement pas pu être évitées ou qui étaient nécessaires à l'obtention d'un revenu suffisant. Les dettes contractées dans le seul intérêt de l'un des conjoints ou après la séparation ne doivent pas être prises en compte. Si ce deuxième prélèvement n'épuise pas les revenus disponibles, l'excédent doit – en principe – être partagé par moitié entre les époux (arrêt 5P.384/2002 du 17 décembre 2002 consid. 3.1, et la réf. à l’ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; plus récemment, cf. arrêt 5A_842/2010 du 22 mars 2011 consid. 4.1, in FamPra.ch 2011, p. 701 ss ; cf. ég. Simeoni, op. cit., n. 118-119 ad art. 125 CC ; Schwenzer/Büchler, in Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung, Band I, 3. Aufl. 2017, n. 102 ss, spéc. n. 105 [partage] ad art. 125 CC). Les "lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital) conformément à l'art. 93 LP", établies par la Conférence des préposés aux offices des poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 73/2009, p. 196 ss), traitent des charges à prendre en considération et comportent une liste des charges fixes, identiques pour tous les débiteurs et regroupées sous la dénomination "montant mensuel de base" et des charges variables en fonction de la situation particulière du débiteur (arrêt 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 5, in SJ 2011 I p. 333 ss). Le montant de base ("Grundbetrag") – qui se monte à 1200 fr. pour un adulte vivant seul et à 850 fr. (1700 fr. / 2) en cas de concubinage – couvre les frais d'alimentation, les vêtements, le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels (ATF 128 III 337 consid. 3c), les dépenses de courant et d'éclairage, la force électrique et le gaz pour la cuisson, ainsi que les télécommunications, en principe (téléphone, télévision, cf. ATF 126 III 353 consid. 1a/bb ; arrêt 7B.37/2005 du 8 avril 2005 consid. 2). S'ajoutent audit minimum d'existence ("Grundbetrag") les montants nécessaires pour faire face aux frais fixes vitaux, tels que les frais de logement – à savoir, si le débiteur est locataire, le loyer effectif ou raisonnable, ou, s’il est propriétaire, les intérêts hypothécaires, à l’exclusion de l’amortissement (arrêt 5A_682/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.1), ainsi que les taxes de droit public et les coûts d’entretien (arrêt 1P.328/2003 du 10 octobre 2003 consid. 2.3.2 ; Simeoni, op. cit., n. 112 ad art. 125 CC) –, les cotisations sociales, notamment celles dues à une caisse-maladie (assurance de base, selon la LAMal ; cf. ATF 134 III 323 consid. 3), et les frais de

- 36 - déplacement (arrêts 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 ; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Enfin, peuvent être pris en compte dans le cadre du calcul du minimum vital élargi les impôts courants si les moyens du débirentier sont suffisants (ATF 140 III 337 consid.

E. 7.2.2 L’affirmation de l’appelante selon laquelle son ex-conjoint continuera à percevoir un revenu mensuel total de 7230 fr. tandis qu’elle-même ne bénéficiera que de 2430 fr. au même titre (appel, p. 10) procède d’une lecture incomplète – et donc tronquée – du jugement de première instance. En effet, s’agissant des ressources futures prévisibles de la première nommée, la juridiction précédente a considéré que s’ajouteraient à ses 2430 fr. "la rente de 2185 fr. par mois qui sera payée par le demandeur et, d’autre part, une rente de 555 fr. résultant de la conversion du capital de 100'000 fr." (jugement entrepris, consid. 5b, p. 21) d’où, au final, une somme de 5170 fr. (2430 fr. + 2185 fr. + 555 fr.) à disposition de l’intéressée. De son côté, si l’appelé continuerait à percevoir ses rentes vieillesse, 1er et 2e piliers, pour 7230 fr. au total, il lui resterait, "après déduction de la rente versée [à] titre d’indemnité équitable", la somme de 5045 fr. (7230 fr. – 2185 fr.) pour subvenir à ses besoins (jugement déféré, consid. 5b in fine, p. 22). L’égalisation des revenus à laquelle prétend l’appelante a donc déjà été intégrée dans le raisonnement de l’autorité de première instance, de sorte que le grief soulevé à ce propos tombe à faux.

E. 7.2.3 Les modifications apportées au montant de la rente allouée à l’appelante, en seconde instance, en vertu de l’art. 124a CC, ne changent pas fondamentalement la donne si l’on procède à un examen concret des minima vitaux élargis pour chacune des parties.

E. 7.2.3.1 Les propres ressources mensuelles de l’appelé à l’avenir ont été estimées à 4806 fr. (1600 fr. [rente AVS] + 2956 fr. [solde de la rente du 2e pilier après partage] + 250 fr. [revenu de la fortune] ; cf. supra, consid. 5.2.2). Quant à ses charges courantes, elles ont été évaluées à 815 fr. pour les frais de logement (486 fr.40 [intérêts hypothécaires du chalet de C_________] + 329 fr. [charges] ; cf. supra, consid. 2.2.1) et à 434 fr. pour les autres frais (255 fr. [prime d’assurance-maladie] + 60 fr. [garage] + 82 fr. [frais de véhicule] + 37 fr. [diverses primes d’assurances] ; cf. supra, consid. 2.4.2). Quant à la base mensuelle de son minimum vital, elle peut être arrêtée à 1025 fr., pour tenir compte du fait qu’il vit en concubinage lorsqu’il réside en France une partie de l’année ({[1200 fr. x 6 mois en Suisse] + 850 fr. x 6 mois en France]} / 12). Au final, son minimum vital s’élève à 2274 fr., de sorte qu’il reste à l’intéressé, vu ses revenus (4806 fr.), un solde de l’ordre de 2532 fr., avec lequel il doit encore s’acquitter des impôts, dont le montant dû à titre individuel par chacun des ex-époux n’a pas été allégué (cf. supra, consid. 2.4.2 in fine).

- 37 -

E. 7.2.3.2 Quant aux ressources financières prévisibles de l’appelante, elles ont été évaluées à 5104 fr. au total (1750 fr. [rente AVS] + 2674 fr. [rente du 2e pilier après partage] + 680 fr. [revenu de la fortune]). Les charges alléguées par l’appelante, de manière succincte comme souligné par l’autorité de première instance (cf. jugement déféré, consid. 5b in fine, p. 22) ce qui n’est pas discuté en appel, et retenues sont les suivantes : 255 fr. de prime d’assurance-maladie, 64 fr. pour les frais liés à l’automobile de marque Subaru et 25 fr. pour ceux en relation avec la voiture de marque Renault (cf. supra, consid. 2.5.2). Sachant que l’intéressée ne disposera plus de l’appartement de B_________, puisqu’il a été vendu, il paraît raisonnable de lui imputer un loyer mensuel maximal de 1000 fr. (ATF 130 III 537 consid. 2.4 et les réf.), auquel s’ajoute 1200 fr. de base mensuelle du minimum vital pour une personne vivant seule. Au total, les charges de l’intéressée s’élèvent à 2544 fr. (255 fr. + 64 fr. + 25 fr. + 1000 fr. + 1200 fr.), somme entièrement couverte par les revenus (5104 fr.) et qui lui laissent un solde disponible de 2560 fr., avec lequel elle doit encore régler sa charge fiscale, voire d’autres dépenses usuelles mais qui n’ont pas été alléguées.

E. 7.2.3.3 En pratique, l'obligation d’entretien est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (cf. arrêts 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 4.1 ; 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.3.3, in FamPra.ch 2013, p. 759 ss). Dans le cas particulier, il apparaît, après examen des minima vitaux des deux parties, que, compte tenu de la rente du 2e pilier qui lui est allouée en vertu du présent jugement (cf. supra, consid. 5.2.3), l’appelante sera en mesure de conserver un train de vie similaire à celui de son ex-époux, le solde disponible de chaque époux étant quasiment identique (2532 fr. pour l’appelé et 2560 fr. pour l’appelante). Partant, la juridiction précédente n’a pas mal interprété l’art. 125 CC en refusant d’accueillir les prétentions en entretien de l’appelante fondées sur cette disposition.

E. 8 Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens, soumis, s'agissant de leur montant, à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les instances judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (cf. art. 46 LTar). Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 318 CPC). Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC), et répartis selon le sort de la cause lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (cf. art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les

- 38 - hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ; il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1 ; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3 ; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2 ; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1).

E. 8.1.1 Non spécifiquement contestés quant à leur ampleur, les frais de première instance – fixés conformément aux dispositions légales (art. 13 et, lorsque la contestation porte sur la liquidation du régime matrimonial, art. 16 LTar [de 200'001 fr. à 500'000 fr.]), à 18'000 fr., sont confirmés (jugement déféré, consid. 6, p. 22). Tenant compte de ce que le demandeur avait eu gain de cause en ce qui concerne l’attribution en sa faveur des immeubles à C_________ et le refus d’allocation d’une contribution d’entretien, tandis que la défenderesse avait obtenu, dans la cadre de la liquidation des rapports de copropriété et à titre d’indemnité équitable (art. 124 aCC), des montants supérieurs à ceux reconnus par le premier nommé, la juridiction précédente a, en se référant à l’art. 106 al. 2 CPC, réparti les frais à raison d’¼ à la charge du demandeur et de ¾ à celle de la défenderesse, résultat que celle-ci ne discute pas en instance d’appel et qui est conforme au principe de la répartition des frais en fonction du sort de la cause, conformément à la disposition légale précitée. Certes, l’appelante a eu partiellement gain de cause, en tant qu’elle a vu le partage des avoirs de prévoyance de son époux modifié, la solution retenue en seconde instance étant de nature à lui procurer une plus grande sécurité que l’octroi d’un capital de 100'000 fr. cumulé à une rente mensuelle de 2185 fr., laquelle se serait éteinte en cas de décès du débirentier (cf. supra, consid. 5.2.4). La modification obtenue est cependant due à un changement législatif intervenu depuis le dépôt de l’appel, le 18 février 2016. Dans ces circonstances, et en application de l’art. 107 CPC, la cour de céans estime qu’il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais telle qu’arrêtée par le premier jugement. Partant, les frais judiciaires, par 18'000 fr., sont mis à la charge de la défenderesse à concurrence de 13'500 fr. (18'000 fr. x ¾) et du demandeur à hauteur du solde, par 4500 fr. (18'000 fr. x ¼), dont 1000 fr. ont déjà été avancés.

E. 8.1.2 Compte tenu de la valeur litigieuse, du degré de difficulté ordinaire de la cause, tant en fait qu’en droit, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 2500 fr. (art. 16 et 19 LTar). Les griefs de l’appelante portaient sur la liquidation des biens en copropriété à C_________ (1°), l’ampleur et le mode de partage de la prévoyance professionnelle de son ex-époux (2°) et l’octroi d’une contribution d’entretien post-divorce (3°). Au final, seul le second point a été modifié – et seulement partiellement – en instance d’appel, dans la mesure où une rente en vertu de l’art. 124a CC a été fixée, directement payable par la caisse de pension de l’appelant. Dans ces circonstances, tenant compte du fait que la modification du jugement en faveur de l’appelante ne repose pas sur des motifs avancés par elle, qui avait été avisée par

- 39 - ordonnance du 19 septembre 2016 que sa cause serait citée à jugement dans le courant de l’année 2017 et disposait de la faculté de prendre de nouvelles conclusions depuis l’entrée en vigueur de la révision des dispositions en matière de LPP (cf. supra, consid. 5.1.1), il est équitable, en application de l’art. 107 CPC (cf. supra, consid. 8 in fine), que l’intéressée supporte intégralement les frais d’appel.

E. 8.2.1 Eu égard au travail accompli utilement par les mandataires des deux parties, tel qu’il ressort du dossier judiciaire – qui a consisté pour l’essentiel en l’envoi d’une demande (respectivement d’une réponse), de plusieurs titres et courriers, ainsi qu’en la préparation et participation aux audiences des 26 mai 2014 (1h), 4 novembre 2014 (1h40) et 16 mars 2015 (0h45) –, leurs honoraires sont arrêtés à 27'000 fr., TVA comprise (dont 21'000 fr. pour les aspects liés à la liquidation des copropriétés ; cf. art. 27, 32 al. 1 et 34 al. 1 et 3 LTar), montant auquel s’ajoutent 200 fr. de débours (jugement de première instance, consid. 6, p. 22). Vu le sort de l’action, la défenderesse – qui succombe à raison des ¾ – versera au demandeur le montant réclamé par son conseil, soit 9109 fr.70, afin de respecter le principe "ne ultra petita". De son côté, le demandeur payera à la défenderesse une indemnité de 6800 fr. (27'200 fr. x ¼).

E. 8.2.2 Compte tenu de l’activité utilement déployée en seconde instance par le conseil du demandeur et appelé, qui a consisté pour l’essentiel en la rédaction et l’envoi d’une réponse au recours) – ainsi que des autres critères susmentionnés (cf. ég. art. 29 al. 2 LTar et art. 35 al. 1 let. a LTar [réduction de 60% en appel]) – l’indemnité à laquelle peut prétendre l’intéressé s’élève à (montant arrondi) 8000 fr., TVA et débours compris. Vu le sort réservé au recours, l’appelante, qui supporte ses frais d’intervention en justice, versera à l’appelé une indemnité de 8000 francs.

Dispositiv
  1. Le mariage célébré le xxx, à G _________, entre X_________ (née le xxx) et Y_________ (né le xxx), est dissous par le divorce.
  2. Il est donné acte à X_________ et Y _________ qu’ils sont convenus de vendre de gré à gré l’appartement dont ils étaient copropriétaires à B_________. Le produit de la vente (206'711 € 50) est attribué à X _________ à concurrence de 82'774 € 75 et à Y _________ à concurrence de 123'936 € 75.
  3. Il est donné acte à X_________ et Y _________ qu’ils sont convenus de rester copropriétaires du garage situé à B_________.
  4. Il est donné acte à X_________ et Y _________ que chacun est reconnu propriétaire des biens mobiliers en sa possession et titulaire des comptes bancaires et postaux à son nom. - 40 - est partiellement admis ; en conséquence, il est statué :
  5. Il est mis fin à la copropriété d’X_________ et Y _________ sur l’immeuble no xxx (plan no xxx, nom local "xxx") et la PPE no xxx (représentant 500/1000es de l’immeuble de base no xxx, plan no xxx, nom local "xxx") de la commune d’E_________, à C_________. La propriété exclusive de l’immeuble no xxx et de la PPE no xxx est attribuée à Y _________. En contrepartie, Y _________ reprendra seul la dette hypothécaire envers Banque D_________ SA, conformément à l’accord donné par la créancière le 25 février 2015, et versera 93'005 fr. à X _________. Moyennant présentation du présent jugement, muni d’une attestation quant à son caractère exécutoire, de la déclaration de la créancière hypothécaire relative à la reprise de dette et de la quittance du paiement des 93'005 fr., l’appelé (Y _________) pourra requérir unilatéralement de l’office du registre foncier du Ve arrondissement, à ses frais, son inscription en qualité d’unique propriétaire de l’immeuble no xxx et de la PPE no xxx.
  6. La caisse de pensions de Y _________ (no d’assuré : xxx), à savoir T _________, versera chaque mois, la première fois celui de l’entrée en force du présent jugement (pro rata temporis), une rente (cf. art. 124a CC) de 2674 fr. à X _________ sur un compte bancaire à désigner par elle, portée en déduction de celle actuellement servie au premier nommé.
  7. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
  8. Les frais de première instance (18’000 fr.) sont répartis entre X _________ à raison de 13'500 fr. et de Y _________ à hauteur de 4500 francs.
  9. Les frais d’appel (2500 fr.) sont mis à la charge d’X _________.
  10. Supportant le solde de ses frais d’intervention en justice, X _________ versera à Y _________ 17'109 fr.70 (9109 fr.70 [première instance] ; 8000 fr. [appel]) à titre d’indemnité réduite pour ses dépens, et celui-ci à celle-là 6800 fr. au même titre. Ainsi jugé à Sion, le 11 décembre 2017.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 16 47

JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2017

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer, juges ; Ludovic Rossier, greffier

en la cause

X _________, appelante et défenderesse, représentée par Maître M _________, avocat,

contre

Y _________, appelé et demandeur, représenté par Maître N _________, avocate.

(divorce) appel contre le jugement du 4 janvier 2016 du juge du district de A _________

- 2 - Procédure A. Par écriture déposée le 14 avril 2014, Y _________ (ci-après : Y_________), à C_________, a ouvert action unilatérale en divorce à l’encontre d’X _________ (ci- après : X__________________). A l’issue de l’audience de conciliation tenue le 26 mai 2014 (p. 139 s.), les parties se sont entendues sur le principe même du divorce, et ont passé l’accord partiel suivant : 1. Les parties conviennent de vendre l’appartement de B_________ pour 250'000 euros, d’ici au 31 août 2014. Elles mandateront conjointement une agence immobilière. Cette convention tombera, si la vente ne peut pas avoir lieu à ce prix, au 31 août 2014, et si les parties ne s’entendent pas sur un prix inférieur. Le produit net de la vente sera déposé sur un compte commun et réparti ultérieurement dans le cadre du divorce. 2. X _________ reste propriétaire de la Subaru Impreza et de la Renault Twingo. Y _________ reste propriétaire de la Mitsubishi Galante. A la requête commune des parties, le juge a par ailleurs suspendu la procédure jusqu’au 30 juin 2014 "afin de permettre à X _________ d’approcher une banque en vue de l’éventuelle reprise de la dette hypothécaire qui grève le chalet de C_________". En l’absence de nouvelles de l’intéressée, la procédure a repris son cours. Le 22 septembre 2014 (p. 143 ss), X__________________ a déposé sa réponse, aux termes de laquelle elle a pris les conclusions suivantes : 1. Le mariage célébré entre les époux Y _________ et X _________ est déclaré dissous par le divorce. 2. Y _________ versera le montant de Fr. 2'500.- à titre de rente mensuelle au sens de l’art. 125 CCS à X _________, montant payable le premier de chaque mois, dès l’entrée en force du jugement de divorce et portant intérêt à 5 % l’an dès chaque date d’échéance. 3. Ce montant sera indexé à l’indice suisse des prix à la consommation pour toutes variations de 5 points de cet indice, [l’]indice de référence étant celui en vigueur au jour de l’entrée en force du jugement de divorce. 4. A titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CCS, Y _________ versera à X _________ le montant arrêté provisoirement à Fr. 450'000.- sous réserve de la production de l’attestation de la caisse de retraite des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par l’époux au jour du mariage et calculé jusqu’au jour de la mise à la retraite de ce dernier, intérêt en sus. 5. Le montant de Fr. 450'000.- est payable par Y _________ à X _________ dans les 30 jours dès l’entrée en force du jugement avec intérêt à 5 % dès cette date. 6. Y _________ reste seul propriétaire de l’appartement de B_________ et prend à sa charge tous les frais y relatifs. 7. X _________ reste seule propriétaire du chalet de C_________ et reprend à son nom le prêt hypothécaire auprès de la Banque D_________ y relatif.

- 3 - 8. Chacun des époux restent (sic) propriétaires des biens mobiliers qui sont en sa possession et titulaires de ces avoirs bancaires. 9. Les frais et émoluments de la procédure et de jugement, y compris une juste et équitable indemnité pour dépens, sont mis intégralement à la charge de Monsieur Y _________. B. Le débat d’instruction a été aménagé le 4 novembre 2014 (p. 161). A l’issue de celui-ci, X__________________ a ramené à 350'000 fr. le montant articulé sous ch. 4 et 5 de ses conclusions du 22 septembre 2014 (p. 162). L’instruction de la cause s’est limitée au dépôt de titres complémentaires (p. 176 ss [X__________________] et 210 ss [Y_________]) et à la déposition des parties (p. 163 ss). L’instruction close le 8 janvier 2015 (p. 273), les parties ont été convoquées aux plaidoiries finales, tenues le 16 mars 2015 (p. 293). A cette occasion, Y_________ a formulé ses conclusions définitives comme suit (p. 283 ss) : Principalement : 1. Le mariage conclu le 5 décembre 1981 par X _________ et Y _________ est dissous par le divorce. 2. X_________ et Y _________ renoncent à toute contribution d’entretien en leur faveur. 3. Le régime matrimonial est liquidé comme suit : a. Y _________ reste seul propriétaire de la parcelle no xxx, sur la Commune d’E_________, et de la PPE xxx de la parcelle de base no xxx, sur la Commune d’E_________, et reprend à son nom le prêt hypothécaire auprès de la banque D_________ qui y est lié.

Y _________ versera, dans les 30 jours dès l’entrée en force du jugement de divorce, une compensation de Fr. 44'530.- en main d’X _________ qui s’engage à libérer le chalet de C_________ dans les 15 jours suivant l’entrée en force du jugement de divorce. b. Le garage de B_________ sera gardé en copropriété par X_________ et Y _________. c. L’appartement de B_________ est vendu de gré à gré pour un montant initial de 230'000.- euros. Le prix de vente sera réparti de la façon suivante :

– les frais de vente et les impôts seront remboursés en premier lieu,

– les apports initiaux seront remboursés, soit € 23'630 (Fr. 24'994.40) à X _________ et € 78'510 (Fr. 83'043.15) à Y _________,

– le solde sera réparti à raison de 23% pour X _________ et 77% pour Y _________. d. Pour le reste, chacun des époux reste propriétaire des biens immobiliers à son nom et des biens mobiliers qui sont en sa possession et titulaire de ses avoirs bancaires alors que chacun est reconnu responsable et débiteur des dettes à son nom.

- 4 - 4. Une indemnité équitable au sens de l’art. 124 al. 1 CC est versée à X _________ sous forme de rente mensuelle de Fr. 2'338.-. Ce montant sera versé en main d’X _________, par avance, le 1er de chaque mois, jusqu’au décès du premier des ex-époux. 5. Les frais et dépens de procédure et de jugement sont mis à la charge d’X _________. Subsidiairement 1. Le mariage conclu le 5 décembre 1981 par X _________ et Y _________ est dissous par le divorce. 2. X_________ et Y _________ renoncent à toute contribution d’entretien en leur faveur. 3. Le régime matrimonial est liquidé comme suit : a. La parcelle no xxx sur la Commune d’E_________, et de (sic) la PPE xxx de la parcelle de base no xxx, sur la Commune d’E_________, seront vendues de gré à gré pour un montant initial de Fr. 595'000.-. Le prix de vente sera réparti de la façon suivante :

– la dette hypothécaire grevant les parcelles no xxx, sur la Commune d’E_________, et de la PPE xxx de la parcelle de base no xxx, sur la Commune d’E_________, et les éventuels frais annexes seront remboursés en premier,

– l’éventuelle provision du courtier sera payée en second,

– un montant de Fr. 292'470.- sera versé à Y _________,

– un montant de Fr. 44'530.- sera versé à X _________,

– le solde sera réparti à raison de 30.5 % pour X _________ et 69.5 % pour Y _________. b. Le garage de B_________ sera gardé en copropriété par X_________ et Y _________. c. L’appartement de B_________ est vendu de gré à gré pour un montant initial de 230'000.- euros. Le prix de vente sera réparti de la façon suivante :

– les frais de vente et les impôts seront remboursés en premier lieu,

– les apports initiaux seront remboursés, soit € 23'630 (Fr. 24'994.40) à X _________ et € 78'510 (Fr. 83'043.15) à Y _________,

– le solde sera réparti à raison de 23% pour X _________ et 77% pour Y _________. d. Pour le reste, chacun des époux reste propriétaire des biens immobiliers à son nom et des biens mobiliers qui sont en sa possession et titulaire de ses avoirs bancaires alors que chacun est reconnu responsable et débiteur des dettes à son nom. 4. Une indemnité équitable au sens de l’art. 124 al. 1 CC est versée à X _________ sous forme de rente mensuelle de Fr. 2'338.-. Ce montant sera versé en main d’X _________, par avance, le 1er de chaque mois, jusqu’au décès du premier des ex-époux.

- 5 - 5. Les frais et dépens de procédure et de jugement sont mis à la charge d’X _________. Encore plus subsidiairement no 1 1. Le mariage conclu le 5 décembre 1981 par X _________ et Y _________ est dissous par le divorce. 2. X_________ et Y _________ renoncent à toute contribution d’entretien en leur faveur. 3. Le régime matrimonial est liquidé comme suit : a. La parcelle no xxx, sur la Commune d’E_________, et de (sic) la PPE xxx de la parcelle de base no xxx, sur la Commune d’E_________, seront vendues de gré à gré pour un montant initial de Fr. 595'000.-. Le prix de vente sera réparti de la façon suivante :

– la dette hypothécaire grevant les parcelles no xxx, sur la Commune d’E_________, et de la PPE xxx de la parcelle de base no xxx, sur la Commune d’E_________, et les éventuels frais annexes seront remboursés en premier,

– l’éventuelle provision du courtier sera payée en second,

– un montant de Fr. 292'470.- sera versé à Y _________,

– un montant de Fr. 44'530.- sera versé à X _________,

– le solde sera réparti à raison de 30.5 % pour X _________ et 69.5 % pour Y _________. b. Le garage de B_________ sera gardé en copropriété par X_________ et Y _________. c. L’appartement de B_________ est vendu de gré à gré pour un montant initial de 230'000.- euros. Le prix de vente sera réparti de la façon suivante :

– les frais de vente et les impôts seront remboursés en premier lieu,

– les apports initiaux seront remboursés, soit € 23'630 (Fr. 24'994.40) à X _________ et € 78'510 (Fr. 83'043.15) à Y _________,

– le solde sera réparti à raison de 23% pour X _________ et 77% pour Y _________. d. Pour le reste, chacun des époux reste propriétaire des biens immobiliers à son nom et des biens mobiliers qui sont en sa possession et titulaire de ses avoirs bancaires alors que chacun est reconnu responsable et débiteur des dettes à son nom. 4. Une indemnité équitable au sens de l’art. 124 al. 1 CC est versée à X _________. Y _________ versera à X _________ un montant de Fr. 279'814. Ce montant sera prélevé sur la part revenant à Y _________ provenant de la vente des immeubles détenus en copropriété par les époux. 5. Les frais et dépens de procédure et de jugement sont mis à la charge d’X _________. Encore plus subsidiairement no 2

- 6 - 1. Le mariage conclu le 5 décembre 1981 par X _________ et Y _________ est dissous par le divorce. 2. X_________ et Y _________ renoncent à toute contribution d’entretien en leur faveur. 3. Le régime matrimonial est liquidé comme suit : a. Y _________ reste seul propriétaire de la parcelle no xxx, sur la Commune d’E_________, et de la PPE xxx de la parcelle de base no xxx, sur la Commune d’E_________, et reprend à son nom le prêt hypothécaire auprès de la banque D_________ qui y est lié.

Y _________ versera, dans les 30 jours dès l’entrée en force du jugement de divorce, une compensation de Fr. 73'000.- en main d’X _________ qui s’engage à libérer le chalet de C_________ dans les 15 jours suivant l’entrée en force du jugement de divorce. b. Le garage de B_________ sera gardé en copropriété par X_________ et Y _________. c. L’appartement de B_________ est vendu de gré à gré pour un montant initial de 230'000.- euros. Le prix de vente sera réparti de la façon suivante :

– les frais de vente et les impôts seront remboursés en premier lieu,

– les apports initiaux seront remboursés, soit € 23'630 (Fr. 24'994.40) à X _________ et € 78'510 (Fr. 83'043.15) à Y _________,

– le solde sera réparti par moitié entre X _________ et Y _________. d. Pour le reste, chacun des époux reste propriétaire des biens immobiliers à son nom et des biens mobiliers qui sont en sa possession et titulaire de ses avoirs bancaires alors que chacun est reconnu responsable et débiteur des dettes à son nom. 4. Une indemnité équitable au sens de l’art. 124 al. 1 CC est versée à X _________ sous forme de rente mensuelle de Fr. 2'338.-. Ce montant sera versé en main d’X _________, par avance, le 1er de chaque mois, jusqu’au décès du premier des ex-époux. 5. Les frais et dépens de procédure et de jugement sont mis à la charge d’X _________. Encore plus subsidiairement no 3 1. Le mariage conclu le 5 décembre 1981 par X _________ et Y _________ est dissous par le divorce. 2. X_________ et Y _________ renoncent à toute contribution d’entretien en leur faveur. 3. Le régime matrimonial est liquidé comme suit : a. La parcelle no xxx, sur la Commune d’E_________, et de (sic) la PPE xxx de la parcelle de base no xxx, sur la Commune d’E_________, seront vendues de gré à gré pour un montant initial de Fr. 595'000.-. Le prix de vente sera réparti de la façon suivante :

- 7 -

– la dette hypothécaire grevant les parcelles no xxx, sur la Commune d’E_________, et de la PPE xxx de la parcelle de base no xxx, sur la Commune d’E_________, et les éventuels frais annexes seront remboursés en premier,

– l’éventuelle provision du courtier sera payée en second,

– Les apports initiaux de Y _________ seront remboursés à hauteur de Fr. 164'000.-.

– Un montant de Fr. 27'000.- sera versé à Y _________ en remboursement de l’amortissement,

– Le solde sera réparti par moitié entre les parties. b. Le garage de B_________ sera gardé en copropriété par X_________ et Y _________. c. L’appartement de B_________ est vendu de gré à gré pour un montant initial de 230'000.- euros. Le prix de vente sera réparti de la façon suivante :

– les frais de vente et les impôts seront remboursés en premier lieu,

– les apports initiaux seront remboursés, soit € 23'630 (Fr. 24'994.40) à X _________ et € 78'510 (Fr. 83'043.15) à Y _________,

– le solde sera réparti par moitié entre X _________ et Y _________. d. Pour le reste, chacun des époux reste propriétaire des biens immobiliers à son nom et des biens mobiliers qui sont en sa possession et titulaire de ses avoirs bancaires alors que chacun est reconnu responsable et débiteur des dettes à son nom. 4. Une indemnité équitable au sens de l’art. 124 al. 1 CC est versée à X _________ sous forme de rente mensuelle de Fr. 2'338.-. Ce montant sera versé en main d’X _________, par avance, le 1er de chaque mois, jusqu’au décès du premier des ex-époux. 5. Les frais et dépens de procédure et de jugement sont mis à la charge d’X _________.

- 8 - Encore plus subsidiairement no 4 1. Le mariage conclu le 5 décembre 1981 par X _________ et Y _________ est dissous par le divorce. 2. X_________ et Y _________ renoncent à toute contribution d’entretien en leur faveur. 3. Le régime matrimonial est liquidé comme suit : a. La parcelle no xxx, sur la Commune d’E_________, et de (sic) la PPE xxx de la parcelle de base no xxx, sur la Commune d’E_________, seront vendues de gré à gré pour un montant initial de Fr. 595'000.-. Le prix de vente sera réparti de la façon suivante :

– la dette hypothécaire grevant les parcelles no xxx, sur la Commune d’E_________, et de la PPE xxx de la parcelle de base no xxxx, sur la Commune d’E_________, et les éventuels frais annexes seront remboursés en premier,

– l’éventuelle provision du courtier sera payée en second,

– Les apports initiaux de Y _________ seront remboursés à hauteur de Fr. 164'000.-.

– Un montant de Fr. 27'000.- sera versé à Y _________ en remboursement de l’amortissement,

– Le solde sera réparti par moitié entre les parties. b. Le garage de B_________ sera gardé en copropriété par X_________ et Y _________. c. L’appartement de B_________ est vendu de gré à gré pour un montant initial de 230'000.- euros. Le prix de vente sera réparti de la façon suivante :

– les frais de vente et les impôts seront remboursés en premier lieu,

– les apports initiaux seront remboursés, soit € 23'630 (Fr. 24'994.40) à X _________ et € 78'510 (Fr. 83'043.15) à Y _________,

– le solde sera réparti par moitié entre X _________ et Y _________. d. Pour le reste, chacun des époux reste propriétaire des biens immobiliers à son nom et des biens mobiliers qui sont en sa possession et titulaire de ses avoirs bancaires alors que chacun est reconnu responsable et débiteur des dettes à son nom. 4. Une indemnité équitable au sens de l’art. 124 al. 1 CC est versée à X _________. Y _________ versera à X _________ un montant de Fr. 279'814. Ce montant sera prélevé sur la part revenant à Y _________ provenant de la vente des immeubles détenus en copropriété par les époux. 5. Les frais et dépens de procédure et de jugement sont mis à la charge d’X _________. De son côté, X__________________ a confirmé ses précédentes conclusions, telles que modifiées à l’occasion du débat d’instruction du 4 novembre 2014.

- 9 - Le 2 juillet 2015, Y_________ a informé le juge que l’appartement de B_________ allait être vendu et le prix (206'711.50 € ; cf. p. 298) versé sur un compte de consignation auprès de la Banque Cantonale du Valais jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de divorce, et que les parties étaient également convenues de rester copropriétaires par moitié chacune du garage de B_________ (p. 294). C. Par jugement daté du 4 janvier 2016, mais expédié le 21 du même mois (p. 326), le juge de district a rendu le prononcé suivant : 1. Le mariage célébré le 5 décembre 1981, à Genève, entre X_________ (née le xxx) et Y_________ (né le xxx), est dissous par le divorce. 2. Il est mis fin à la copropriété d’X_________ et Y _________ sur l’immeuble no xxx (plan no xxx, nom local « xxx ») et la PPE no xxx (500/1000, immeuble de base no xxx, plan no xxx, nom local « xxx ») de la commune d’E_________, à C_________. La propriété de l’immeuble no xxx et de la PPE no xxx est attribuée à Y _________. En contrepartie, Y _________ reprendra seul la dette hypothécaire envers Banque D_________ SA, conformément à l’accord donné par la créancière le 25 février 2015, et payera 93'005 fr. à X _________. Moyennant la présentation de la décision de divorce exécutoire, de la déclaration de la créancière hypothécaire relative à la reprise de la dette et de la quittance du paiement des 93'005 fr., Y _________ pourra requérir unilatéralement du registre foncier, à ses frais, son inscription en qualité de propriétaire de l’immeuble no xxx et de la PPE no xxx. 3. Il est donné acte à X_________ et Y _________ qu’ils sont convenus de vendre de gré à gré l’appartement dont ils étaient copropriétaires à B_________. Le produit de la vente (206'711 € 50) est attribué à X _________ à concurrence de 82'774 € 75 et à Y _________ à concurrence de 123'936 € 75. 4. Il est donné acte à X_________ et Y _________ qu’ils sont convenus de rester copropriétaires du garage situé à B_________. 5. Il est donné acte à X_________ et Y _________ que chacun est reconnu propriétaire des biens mobiliers en sa possession et titulaire des comptes bancaires et postaux à son nom. 6. Y _________ versera à X _________, à titre d’indemnité équitable (art. 124 CC) :

- 100'000 fr. et

- une rente mensuelle de 2'185 francs. 7. Les autres conclusions sont rejetées. 8. Les frais judiciaires (18'000 fr.) sont mis à la charge d’X _________ à concurrence de 13'500 fr. et à la charge de Y _________ à concurrence de 4'500 francs.

- 10 - 9. X _________ payera à Y _________ une indemnité pour les dépens de 9'109 fr. 70.

Y _________ payera à X _________ une indemnité pour les dépens de 6'800 francs. D. Contre ce prononcé, X__________________ a, le 18 février 2016, interjeté appel, formulant ses conclusions comme suit : A. PRINCIPALEMENT 1. L’appel formé par X _________ à l’encontre du jugement rendu le 4 janvier 2016 par le Juge de district de A _________, déclaré recevable, est admis. 2. Par conséquent, la décision du 4 janvier 2016 rendue par le Juge de district de A _________ est réformée dans le sens des conclusions qui suivent. 3. La propriété d’X_________ et Y _________ sur l’immeuble no xxx, plan no xxx, nom local xxx, et de la PPE no xxx, 500/1000, de la parcelle de base no xxx, plan no xxx, nom local xxx, située sur commune d’E_________, est inscrite au nom d’X _________, celle-ci reprenant à sa seule charge les dettes hypothécaires. 4. Y _________ paiera à X _________ à titre d’indemnités équitables au sens de l’art. 124 CCS un montant de Fr. 100'000.- (cent cinquante [sic] mille francs suisses). 5. Y _________ versera à X _________ à titre de contributions d’entretien un montant de Fr. 2'000.- par mois. Cette contribution d’entretien sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation (indice de base mois suivant l’entrée en force du jugement de divorce). 6. Les frais judiciaires, ainsi qu’une juste et équitable indemnité pour dépens, tant de Ier instance que d’appel, sont mis à la charge de Y _________. B. SUBSIDIAIREMENT 7. L’appel formé par X _________ à l’encontre du jugement rendu le 4 janvier 2016 par le Juge de district deA _________, déclaré recevable, est admis. 8. Par conséquent, la décision du 4 janvier 2016 rendue par le Juge de district de A _________ est réformée dans le sens des conclusions qui suivent. 9. La copropriété d’X_________ et Y _________ sur l’immeuble no xxx, plan no xxx, nom local xxx, et de la PPE no xxx, 500/1000, de la parcelle de base no xxx, plan no xxx, nom local xxx, située sur commune d’E_________, est dissoute par une vente aux enchères publiques organisée sous la responsabilité d’un notaire désigné par le Tribunal cantonal.

Le prix de vente, après déduction et remboursement des dettes hypothécaires, est réparti par moitié en faveur de X _________ et de Y _________, à parts égales. 10. Y _________ paiera à X _________ à titre d’indemnités équitables au sens de l’art. 124 CCS un montant de Fr. 350'000.- (trois cent cinquante mille francs suisses).

- 11 - 11. Y _________ versera à X _________ à titre de contributions d’entretien un montant de Fr. 1'500.- par mois. Cette contribution d’entretien sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation (indice de base mois suivant l’entrée en force du jugement de divorce). 12. Les frais judiciaires, ainsi qu’une juste et équitable indemnité pour dépens, tant de Ier instance que d’appel, sont mis à la charge de Y _________. Au terme de sa réponse du 15 avril 2016, X__________________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et, implicitement, à la confirmation du premier verdict.

SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL I. Préliminairement 1.1

1.1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, les décisions finales de première instance sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC). La loi restreint la recevabilité de l’appel lorsqu’elle a été rendue dans une affaire patrimoniale, en exigeant une valeur litigieuse d’au moins 10'000 francs (cf. art. 308 al. 2 CPC). Un litige matrimonial n’est en principe pas patrimonial, même si d’importants enjeux concernent ses effets patrimoniaux (contributions d’entretien, liquidation du régime matrimonial, etc.). Il faut réserver le cas où seuls des effets patrimoniaux (y compris une contribution d’entretien, qu’elle concerne un conjoint ou un enfant mineur) sont ou restent seuls litigieux (Tappy, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 72 ad art. 91 CPC ; van de Graaf, in Ober- hammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, n. 3 in fine ad art. 91 CPC ; Braconi, Jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière matrimoniale : aspects de procédure, in SJ 2015 II 79 ss, spéc. p. 85 ; cf. déjà ATF 116 II 493 consid. 2a). Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l'autorité d'appel, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance ; peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (arrêt 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 308 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale dont l’enjeu ne porte plus que sur des questions pécuniaires, le principe même du divorce n’étant plus disputé en instance d’appel. Partant, la cause revêt un caractère purement patrimonial. Les conclusions définitives articulées – à titre principal – par le demandeur en première instance lors des plaidoiries finales du 16 mars 2015 portaient sur les montants de 44'530 fr. pour la reprise de la quote-part de copropriété d’une demie sur les immeubles à C_________, de 270'106 fr. pour la liquidation de l’appartement en B _________ (83'043 fr.15 [investissement initial] + 187'063 fr.80 [77% du prix de vente

- 12 - obtenu, de 242'940 fr., correspondant aux 230'000 € [cf. www.oanda.com), et de 2338 fr. par mois pour ce qui est de la rente mensuelle due à son épouse à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC dans sa teneur de l’époque (cf. supra, consid. B). Quant aux conclusions définitives de la défenderesse, elles portaient sur la somme de 350'000 fr. pour ce qui est de l’indemnité équitable demandée sous forme de capital, et de 2500 fr. par mois pour ce qui est de la contribution d’entretien réclamée en vertu de l’art. 125 CC (soit 600'000 fr. pour 20 ans [cf. art. 92 al. 2 CPC]). La valeur litigieuse déterminante (cf. art. 94 CPC) pour l’examen de la voie de recours s’élève ainsi à 1'264'636 fr. (44'530 fr. + 270'106 fr. + 350'000 fr. + 600'000 fr.). Eu égard à celle-ci, la voie de l’appel est indéniablement ouverte. Le jugement entrepris, d’emblée motivé, a été expédié sous pli recommandé le (jeudi) 21 janvier 2016 et reçu au plus tôt le lendemain par le conseil de la défenderesse. Partant, celle-ci a agi en temps utile en interjetant appel le 18 février 2016. 1.2 1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, no 2396, p. 435, et no 2416, p. 439 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC, le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Par ailleurs, le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (arrêts 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). 1.2.2 Comme déjà énoncé, aucune des parties ne remet en cause en appel le principe même du divorce (ch. 1), ni les ch. 3 à 5 du dispositif du jugement relatifs aux biens immobiliers qu’elles détiennent encore en copropriété en B _________, de même qu’aux biens mobiliers et avoirs bancaires et postaux en leur possession. Ces points du verdict de première instance sont par conséquent entrés en force formelle de chose jugée. L’appelante conteste en revanche l’attribution à son ex-époux de l’immeuble détenu jusque-là en copropriété à C_________ (1°), l’ampleur et le mode de versement des montants dus à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 aCC (2°) et, enfin, le refus d’octroi d’une contribution d’entretien après divorce (3°) fondée sur l’art. 125 CC (cf. appel, all. 9, p. 6 et motivation "en droit" des griefs, p. 7 ss). A lire la rubrique intitulée "II. Faits procéduraux" de son écriture de recours, l’appelante s’est contentée de rappeler de manière succincte le déroulement de la procédure, les

- 13 - modifications intervenues dans les conclusions des parties et quelques données chiffrées relatives à la valeur de l’immeuble litigieux et des rentes perçues ; elle ne remet en revanche pas en cause l’établissement des faits par la juridiction précédente, ne se référant à aucun passage du jugement entrepris ni à aucune pièce précise du dossier. Dans ces circonstances, sous réserve de la question du partage des avoirs de prévoyance soumise à la maxime inquisitoire (cf. infra, consid. 5), il n’y a pas lieu de se distancier de l’état de fait dressé par la juridiction inférieure. Sous le chapitre "III. Droit", l’appelante s’en prend en revanche au principe de l’attribution à son adverse partie de la pleine propriété sur l’immeuble no xxx et la PPE no xxx, à l’ampleur et au mode de versement de l’indemnité équitable due et à l’absence d’octroi d’une contribution d’entretien post-divorce, questions qui ressortissent toutes à la violation du droit, singulièrement des art. 124, 125, 251 et 651 CC. Dirigé pour l’essentiel contre des passages de la motivation du jugement de première instance, l’appel répond ainsi globalement aux exigences de motivation rappelées ci- avant, si bien qu’il convient d’entrer en matière.

II. Statuant en fait 2. En tant qu’ils sont utiles pour la connaissance de la cause, les faits pertinents peuvent être repris comme suit. 2.1 X_________ (ci-après : X__________________), née le xxx, et Y_________ (ci-après : Y_________), né le xxx, ont contracté mariage le xxx à G _______. De leur union est issu un enfant commun, H _________, né le xxx (all. 1-2 et 109-110 [admis]). Le 21 janvier 2014, les époux Y_________ ont passé la convention de mesures protectrices de l’union conjugale suivante, ratifiée séance tenante par le juge du district de A _________ (all. 3 et 5 [admis] et pièce 3, p. 23) : 1. La vie commune des époux X_________ (…) et Y _________ (...) est suspendue, dès le 25 octobre 2011, pour une durée indéterminée. 2. La jouissance du chalet de C_________ est attribuée à X _________, du 1er avril au 20 août, et à Y _________ le reste de l’année.

La jouissance de l’appartement de B_________ est attribuée à Y _________ du 1er avril au 20 août et à X _________ le reste de l’année. Les époux conservent la jouissance commune du garage. 3. Y _________ continuera à assumer l’entier des charges du couple, à l’exception des frais liés au véhicule Subaru Impreza. Il paiera en plus, à X _________, d’avance, le premier jour du mois, avec effet dès le 1er février 2014, une contribution d’entretien de 800 francs. 4. La requête de provisio ad litem est retirée. 5. Chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires.

- 14 - 6. Il n’est pas alloué de dépens. 2.2

2.2.1 Les époux XY_________ sont mariés sous le régime de la séparation de biens (all. 1 et 112 [admis]). Ils sont notamment copropriétaires, par moitié chacun, de l’immeuble no xxx (plan no xxx, nom local "xxx"), à C_________, sur lequel est érigé un chalet, et de la part de propriété par étages (PPE) no xxx – correspondant à 500/1000es de l’immeuble de base no xxx, plan no xxx, nom local "xxx" –, qui confère la jouissance exclusive d’un garage. Ces deux biens immobiliers ont été acquis le 21 mai 2003 pour la somme de 400'000 fr. (all. 6 et 16 [admis] ; pièce 4, p. 25 ss). Leur achat a été financé par un emprunt hypothécaire de 260'000 fr. contracté par les deux époux auprès de I _________SA et par un emprunt de 20'000 fr. de Y_________ à son beau-père, entièrement remboursé (all. 20-22 [admis]). S’agissant de la différence, Y_________ a avancé avoir investi 164'000 fr. de fonds propres – dont 104'000 fr. provenant d’un héritage –, et 40'000 fr. de son troisième pilier (all. 17 à 19), assertions contestées par X__________________, qui a pour sa part affirmé lors de son interrogatoire avoir "aussi vidé [s]es comptes bancaires" pour "quelques dizaines de milliers de francs" (R14, p. 165). En l’absence de chiffres précis articulés et de titres accréditant cette thèse, la juridiction précédente l’a tenue pour non avérée. Procédant à l’appréciation des preuves, elle a en revanche estimé que Y_________ avait établi avoir reçu 68'000 € le 30 mai 2003 de son assureur R _________ (cf. pièce 41, p. 87), montant crédité le 17 juin 2003, après conversion en devises suisses, pour la somme de 104'108 fr. sur le compte no 264-635968.M1L auprès de l’I _________ SA (pièce 42, p. 88) et utilisé pour l’achat des immeubles de C_________. D’après l’autorité de première instance, il n’a en revanche pas été possible de déterminer lequel des deux époux avait fourni la différence de financement de 16'000 fr. (400'000 fr. – 260'000 fr. – 20'000 fr. – 104'000 fr. [montant arrondi] ; cf. jugement déféré, consid. B.1, p. 11), ce qu’aucune partie ne remet en cause en instance d’appel. Cette source de financement est ainsi réputée, en application de l’art. 248 al. 2 CC, provenir pour moitié du patrimoine de chacun des époux. Y_________ s’est chargé seul du paiement des intérêts hypothécaires et de l’amortissement partiel du prêt de J _________ SA (all. 24 et aveu de X__________________, R15, p. 165). La dette hypothécaire s’élevait à 233'000 fr. au 26 juin 2013 et le règlement des intérêts hypothécaires représentait une charge mensuelle de 486 fr.40 (2918 fr.35 / 6 mois ; cf. all. 8-9 [admis] et pièce 5, p. 36). Quant aux charges courantes liées au chalet, elles ont été chiffrées au total à 329 fr. par mois (cf. all. 10 à 15 [admis] ; jugement de première instance, consid. B.2, p. 11). Par courrier du 25 février 2015, Banque D_________ SA – qui a repris le crédit hypothécaire de I _________ SA –, a confirmé à Y_________ que celui-ci pourrait reprendre à son nom seul la dette de 233'000 francs (pièce 43, p. 282).

- 15 - Pour le surplus, il n’est plus contesté que les immeubles à C_________ ont actuellement une valeur vénale de 570'010 francs (all. 7 et pièce 57, p. 133 s. [taxation du chalet du 15 juin 2012] ; jugement de première instance, consid. B.1 in fine, p. 11). 2.2.2 Les époux XY_________ étaient également copropriétaires, par moitié chacun, d’un appartement à B_________, en France, acquis en 1999 pour la somme de 550'000 FF, dont 280'000 FF provenaient de la vente d’un premier appartement financé par des économies communes, et 270'000 FF des propres fonds de Y_________ (all. 39 ss et jugement déféré, consid. B.3, p. 12). Le 3 juillet 2015, cet appartement a été vendu et le montant de 206'711.50 € a été versé le 9 suivant sur le compte du conseil de X__________________ auprès de la Banque Cantonale du Valais (p. 297 s.). Conformément au ch. 3 du dispositif du jugement de divorce – entré en force sur ce point (cf. supra, consid. 1.2.2) –, le produit de la vente a été attribué à X__________________ à concurrence de 82'774.75 € et à Y_________ à hauteur de 123'936.75 €. 2.2.3 Les conjoints XY_________ sont également copropriétaires par moitié chacun d’un garage à B_________, acquis en 2001 pour le prix de 70'000 FF (all. 42 [admis]). Ils sont convenus de rester copropriétaires de ce bien en dépit du divorce (cf. ch. 4 du dispositif du jugement de première instance, entré en force [cf. supra, consid. 1.2.2]). X__________________ est enfin usufruitière d’un studio, situé également dans cette même localité française (jugement de première instance, consid. B.4, p. 13). 2.2.4 Les époux sont propriétaires de véhicules automobiles : X__________________ détient ainsi une Renault Twingo en France de même qu’une Subaru Impreza en Suisse, et Y_________ une Mitsubishi Galant (cf. all. 49, 83 et 88 [admis] ; jugement entrepris, consid. B.6, p. 13). 2.2.5 Les conjoints sont cotitulaires des comptes nos xxx et xxx auprès de Banque D_________ SA (all. 91 et 93 [admis] ; cf. ég. p. 267 [verso] et 268 [recto]), dont les soldes au jour de l’introduction de l’action n’ont pas été allégués. Y_________ est titulaire exclusif auprès du même établissement bancaire du compte d’épargne senior no xxx et du compte privé no xxx, qui affichaient des valeurs de 50'663 fr.85, respectivement 5628 fr.76 au 31 décembre 2013 (all. 95-98 [admis] et pièces 37 et 38, p. 82 s.). De son côté, X__________________ est titulaire exclusive, toujours auprès de Banque D_________ SA, du compte no xxx, présentant un solde de 18'697 fr.70 au 31 décembre 2013, et des comptes nos xxx et xxx auprès de J _________, qui laissaient apparaître des valeurs de 51'700 fr.30, respectivement 17'997 fr.05, au 11 janvier 2014 (all. 99-104 [admis] et pièces 39a ss, p. 84 ss). Comme le souligne le jugement de première instance, ni l’état actuel de ces comptes ni leur rendement n’ont fait l’objet d’assertions spécifiques de la part des conjoints (jugement déféré, consid. B.7, p. 13).

- 16 - 2.3 Au sujet du niveau de vie du couple du temps de la vie commune, X__________________ l’a qualifié de "confortable", avançant que les époux disposaient "d’une spacieuse maison et d’un lieu de vacances à l’étranger (all. 125 [contesté]). Si l’existence de ces biens immobiliers, en Suisse et en France, est avérée, la juridiction inférieure a estimé, sur la base des dépositions des parties (Y_________, R12, p. 164 : "Nous fais[i]ons partie de la classe moyenne. Nous vivions bien sans que cela ne soit le grand luxe" ; X__________________, R24, p. 166 : "Un bon train de vie. Nous prenions des vacances en été et en hiver"), que celles-ci avaient "un « bon » train de vie, sans que celui-ci ne soit luxueux" (jugement de première instance, consid. D, p. 13 s.). Après avoir constaté qu’aucune des parties n’avait allégué spécifiquement quelle avait été la répartition des tâches entre époux durant la vie commune, l’autorité précédente a cependant déduit des informations obtenues en matière de prévoyance professionnelle et des déclarations – jugées crédibles et non remises en cause par l’adverse partie – de X__________________ en séance du 4 novembre 2014 (R25, p. 166), que l’intéressée s’était principalement consacrée à la tenue du ménage et à la prise en charge de leur enfant commun, tandis que son mari a, par l’exercice de son activité lucrative, pourvu aux besoins financiers de la famille. Il a d’ailleurs continué, même après la suspension de la vie commune (cf. supra, consid. 2.1), à régler les charges du couple, à l’exception des dépenses liées à l’usage du véhicule de marque Subaru (jugement déféré, consid. D, p. 14). 2.4 2.4.1 Y_________ a pris sa retraite le 1er octobre 2003. Il perçoit une rente AVS qui s’élève à 1600 fr. par mois depuis le 1er janvier 2013 (all. 68 et pièce 20, p. 62 [attestation de la Caisse cantonale genevoise de compensation en 2012] et p. 271 au verso [attestation de janvier 2014]), ainsi qu’une rente 2e pilier de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (ci-après : la Caisse CIA) qui se montait à 5630 fr.70 en 2014 (all. 69 et pièce 21, p. 63 et p. 272). Par courrier du 4 avril 2014, la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG) – correspondant à la nouvelle raison sociale de la Caisse CIA –, a fourni les renseignements suivants à Y_________ (pièce 56, p. 132) : En date du 20 octobre 1976, nous avons reçu la somme de CHF 21'183.35 correspondant à la prestation de sortie de Y _________ auprès de S _________. Sa prestation de sortie calculée à la date de son mariage (xxx), soit au 31 décembre 1981, était de CHF 60'615.65. Augmentée des intérêts dus conformément aux articles 22 LFLP et 8a OLP, jusqu’au 30 septembre 2003, veille de son entrée en retraite, cette somme s’élevait à CHF 141'482.40. Le montant de la prestation de sortie de notre assuré au 30 septembre 2003 atteignait CHF 835'433.40. Depuis le 1er octobre 2003, Y _________ bénéficie d’une pension mensuelle de retraite d’un montant de CHF 5'630.70 (valeur 2014). Le total des versements de la pension de retraite de notre assuré du 1er octobre 2003 au 30 avril 2014 s’élève à CHF 704'353.60.

- 17 - Dans le cas de notre assuré, il n’existe plus aucun droit à une prestation de sortie à partir de cette date. Par conséquent, le partage de la prestation de sortie (dans le cadre d’une procédure de divorce) est impossible. L’article 124 du code civil prévoit le versement d’une indemnité équitable lorsqu’il n’est pas possible de procéder à un partage des prestations de sortie conformément à l’article 122, alinéa 1 du code civil (c’est à dire lorsqu’un cas de prévoyance est déjà survenu). Cette indemnité équitable est fixée d’entente entre les parties ou par le juge du divorce (…). Sur la base de ces renseignements, la juridiction inférieure a arrêté que la prestation de sortie accumulée par Y_________, de la date du mariage au 30 septembre 2003, veille du départ à la retraite du prénommé, s’élevait à 693'951 fr. (835’433 fr.40 – 141'482 fr.40) et qu’il n’apparaissait pas qu’il bénéficiât d’un autre type de prévoyance professionnelle (jugement entrepris, consid. C, p. 13). 2.4.2 Sous l’angle des charges mensuelles courantes de Y_________, l’autorité de première instance retient les montants suivants : 255 fr. pour la prime d’assurance- maladie, 60 fr. pour l’assurance du garage à B_________ (all. 59 et pièce 15, p. 48), 82 fr. pour les frais d’automobile (57 fr. de prime d’assurance véhicule et 25 fr. pour l’impôt) et 37 fr. "pour diverses assurances" (all. 75, 79-82, 84- 85 [admis] et jugement déféré, consid. F.2, p. 15). La juridiction précédente a estimé, ce qui n’est pas remis en cause, que d’autres charges n’avaient pas été alléguées, à l’exception de la "charge fiscale courante des époux (taxés ensemble)" qui était de 1258 fr. par mois (540 fr. d’impôts cantonaux, 563 fr. d’impôts communaux et 155 fr. d’impôt fédéral direct ; cf. all. 76-78 [admis] et pièces 23 à 25, p. 67 ss). 2.5 2.5.1 X__________________ perçoit une rente AVS de 1750 fr. par mois (all. 70 [admis] et pièce 51, p. 97 [attestation de la Caisse cantonale genevoise de compensation]). Elle retire également un modeste revenu du studio à B_________ dont elle est usufruitière et qu’elle remet à bail (all. 71 ss). Sur la base des titres versés en cause – en particulier des contrats de bail pour les années 2011 à 2014 et des décomptes de charges –, l’autorité de première instance a considéré que le revenu locatif annuel moyen se montait à 2052 € alors que les charges annuelles (eau, électricité, taxes foncières, charges de copropriété, etc.) s’élevaient à environ 2025 €. Le revenu du studio suffisait ainsi juste à couvrir les charges, et il n’avait pas été avancé, et encore moins démontré par l’adverse partie, que X__________________ serait en mesure de tirer un revenu supérieur en remettant à bail le studio sur une période plus étendue ou pour une location plus élevée (jugement de première instance, consid. E.1, p. 14). 2.5.2 X__________________ ne dispose d’aucun avoir du 2e pilier ni d’un autre type de prévoyance professionnelle (jugement déféré, consid. C, p. 13). Pour ce qui est de ses charges mensuelles courantes, l’autorité précédente les a arrêtées comme suit : 255 fr. de prime d’assurance-maladie, 64 fr. pour les frais liés à l’automobile de

- 18 - marque Subaru (48 fr. de prime d’assurance et 16 fr. d’impôt) et 25 fr. pour ceux en relation avec la voiture de marque Renault (all. 50, 86, 89-90 [admis] et jugement de première instance, consid. E.2, p. 14). Le raisonnement de la juridiction inférieure, selon lequel d’autres charges de X__________________ n’ont pas été articulées, n’est pas critiqué. 2.6

2.6.1 Depuis la suspension de la vie commune, les conjoints ont partagé la jouissance du chalet à C_________ et de l’appartement à B_________. X__________________ a ainsi occupé les deux logements en alternance, jusqu’à la mise en vente de l’appartement en France (R17-18, p. 165). Quant à Y_________, il a résidé à C_________ une partie de l’année – "à peu près comme […] convenu lors de l’audience du 21 janvier 2014" (R5-6, p. 163) –, logeant le reste du temps en France auprès d’une amie (all. 36 [admis]). Les occupants du chalet voisin (K _________ et L _________) et les tenanciers de la boulangerie (O _________ et P _________), notamment, ont confirmé en substance dans leurs déclarations écrites du mois de décembre 2013 – qui constituent des titres au sens de l’art. 177 CPC (cf. Vouilloz, Le témoignage écrit, in RVJ 2016 p. 343 ss, spéc. p. 351 et les réf. sous note de pied 30) soumis à la libre appréciation des preuves –, que Y_________ résidait à C_________ entre 6 à 7 mois par année, alors que son épouse n’avait été vue dans cette même localité qu’en juillet et août (pièces 46-49, p. 92 ss). 2.6.2 Y_________ a avancé être très impliqué dans la vie sociale et associative de C_________, étant membre de l’association "Q _________" et de l’organisation des courses de traîneaux (all. 32-35 [admis]), assertions admises par son épouse et au demeurant documentées par une attestation de la secrétaire de dite association (pièce 50, p. 96 ; jugement entrepris, consid. G, p. 15). Déjà aux termes de sa demande du 14 avril 2014, Y _________ a formellement conclu à l’attribution en sa faveur de la pleine propriété sur le chalet de C_________ (et son garage), moyennant paiement d’une indemnité de 73'000 fr. à son épouse (demande,

p. 13 s. [motivation juridique] et 15 s. [conclusions]). De son côté, cette dernière n’a jamais allégué dans sa réponse du 22 septembre 2014 ni à l’occasion des premières plaidoiries l’existence de liens étroits avec cette résidence, respectivement avec la région de C_________, ni aucune autre circonstance propre à justifier l’attribution en pleine propriété de ce bien immobilier. 2.6.3 Les conséquences juridiques à tirer de cet état de fait seront examinées dans la suite du présent jugement (cf. infra, consid. 4).

- 19 - III. Considérant en droit 3. Afin de bien sérier les questions encore litigieuses en instance d’appel, la remarque préliminaire suivante s’impose. 3.1

3.1.1 Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge doit notamment prendre en considération les revenus et la fortune des époux (art. 125 al. 2 ch. 5 CC), dont fait partie le résultat de la liquidation du régime matrimonial (ATF 132 III 178 consid. 3.2) – respectivement des rapports juridiques entre époux lorsque ceux-ci sont séparés de biens et qu’il est procédé à leur liquidation à l’occasion du divorce (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd. 2009, no 1624, p. 760) –, ainsi que les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 ch. 8 CC). Selon la systématique de la loi (cf. Walser, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5. Aufl. 2014, n. 7 ad art. 122 CC), le juge doit d'abord liquider le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC), puis régler les prétentions relatives à la prévoyance professionnelle (art. 122-124 CC) et après cela seulement décider de l'entretien après divorce (art. 125 CC) afin de pouvoir prendre en compte les critères de l'art. 125 al. 2 CC (ATF 130 III 537 consid. 4 ; arrêt 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.3 ; cf. ég. Message concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce] du 29 mai 2013 [cité ci-après : Message LPP], in FF 2013 p. 4341 ss, spéc. p. 4365). 3.1.2 Si la maxime des débats s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC), le tribunal établit toutefois les faits d'office dans le reste de la procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC), notamment pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 122 ss CC ; Message relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. p. 6967 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 277 CPC ; Sutter- Somm/Gut, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozes- sordnung, 3. Aufl. 2016, n. 21 ad art. 277 CPC). En effet, la garantie d'une prévoyance vieillesse appropriée est d'intérêt public (ATF 129 III 481 consid. 3.3 ; dernièrement, arrêt 5D_148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.1). Sur cette question, le tribunal de première instance statue même en l'absence de conclusions des parties (Vouilloz, Le partage des prestations de sortie et l'allocation de l'indemnité équitable, in SJ 2010 II p. 67 ss, spéc. p. 93). Les art. 280 ss CPC consacrent du reste implicitement l'application de ces principes, vu les pouvoirs de contrôle particuliers accordés au juge en matière de convention sur le partage des prestations de sortie (arrêts 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 5.1.3 ; 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2, in SJ 2014 I p. 76 ss ; Tappy, loc. cit. ; infra, consid. 5.1.1). 3.2 Conformément à ce qui précède, seront traitées dans la suite du présent jugement la liquidation du régime de copropriété sur l’immeuble no xxx et la PPE no xxx en premier lieu (cf. infra, consid. 4), puis le partage de la prévoyance professionnelle acquise par l’époux durant le mariage (cf. infra, consid. 5) et, enfin, la question de

- 20 - l’octroi et de l’ampleur de la contribution d’entretien fondée sur l’art. 125 CC (cf. infra, consid. 6). 4.1 Dans un premier moyen, l’appelante et défenderesse se plaint d’une violation des art. 651 et 251 CC. Elle conteste tout d’abord le fait que la propriété entière de l’immeuble no xxx et de la PPE no xxxait été attribuée à son ex-époux, avançant qu’elle disposait d’un "intérêt tout à fait identique à la reprise de ce bien familial" – et même supérieur "dès l’instant où elle [y] a vécu plus de temps, durant la période de séparation, que son mari" –, et qu’elle aurait pu assumer seule la reprise de ces biens immobiliers au moyen de l’indemnité équitable à obtenir (1°). Puis, à l’appui de sa conclusion no 9 prise à titre subsidiaire, elle affirme que l’autorité judiciaire "aurait pu mettre aux enchères" – privées ou publiques – ces immeubles "et ne pas [les] octroyer à l’époux sans prise en considération de [son propre] intérêt" (2°). Enfin, l’appelante remet en question le calcul de l’indemnité qui lui a été allouée aux termes du jugement du 4 janvier 2016 (cf. consid. 3.1, p. 17) pour mettre fin à la copropriété, estimant qu’il convenait de procéder à une répartition par moitié du solde du prix de vente après paiement des hypothèques, mais "sans prise en considération des montants qui ont servi à financer la part du mari ou qui consistai[en]t à des versements faits par le mari pour l’épouse" (3° ; cf. appel, p. 8). 4.1.1 Le code civil ne régit pas la fin du régime de la séparation de biens ; il se borne à viser le cas où il se trouve qu’un bien est en copropriété des époux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., no 1624, p. 760). En principe, il n’y a lieu à aucune liquidation matrimoniale proprement dite, puisque chaque époux est demeuré propriétaire de ses biens et titulaire de ses créances et autres droits (Hausheer/Reus- ser/Geiser, Berner Kommentar, n. 11 ad Vorbem. zu Art. 247 ss CC). Tout au plus chaque époux reprend-il ceux de ses biens qui seraient en la possession de son conjoint (voir l’art. 205 al. 1 CC dans le régime de la participation aux acquêts). De même faut-il parfois liquider les rapports juridiques existant entre époux, notamment ceux résultant de la copropriété (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., nos 1626- 1627, p. 760 s. ; cf. ég. ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 ; 141 III 53 consid. 5.4.2 [régime matrimonial de la participation aux acquêts]). 4.1.1.1 L'art. 651 al. 1 CC laisse les copropriétaires libres de partager la copropriété comme ils le veulent. Ceux-ci peuvent ainsi partager l'objet en nature, procéder à une vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix ; il est également envisageable qu'un ou plusieurs copropriétaires reprennent la part des autres. Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode de partage, chacun d'eux peut ouvrir l'action en partage (art. 651 al. 2 CC). Le juge détermine alors le mode de partage. Il ne peut toutefois le fixer totalement librement : il est en effet d'abord lié par les conclusions concordantes des parties à cet égard, même si les modalités en sont encore litigieuses (par exemple les parties ont manifesté la volonté d'exclure la vente aux enchères publiques ; Steinauer, Les droits réels, tome I, 5e éd. 2012, no 1189, p. 418 ; Brunner/Wichtermann, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 5. Aufl. 2015, n. 12 ad art. 651 CC ; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 21 ad art. 651 CC) ; à défaut d'accord entre les copropriétaires – lequel est soumis aux règles contractuelles ordinaires (arrêt 5A_411/2013 du 25 septembre 2014 consid. 4.3.1 ; Meier-Hayoz, op.

- 21 - cit., n. 14 ad art. 651 CC) –, le juge statue alors selon sa libre appréciation (art. 4 CC), mais dans les limites de l'art. 651 al. 2 CC : il ne peut ainsi qu'ordonner le partage en nature ou, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente, soit aux enchères publiques soit entre copropriétaires (arrêt 5A_337/2015 du 5 octobre 2015 consid. 2.3.1 et les réf.). Si une partie entend obtenir un produit optimal, la voie des enchères publiques est en règle générale plus fructueuse ; sauf accord, le juge devra arrêter les modalités de celles-ci, notamment une éventuelle mise de départ et les autres modalités utiles afin d’obtenir le meilleur résultat (Perruchoud, in Com- mentaire romand, Code civil II, Bâle 2016, n. 35 ad art. 651 CC et la réf.). 4.1.1.2 S’ajoute aux règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, si les époux sont séparés de biens (arrêt 5C.56/2004 du 13 août 2004 consid. 5.1 ; Christinat, in Boh- net/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n. 4 ad art. 251 CC), le mode de partage prévu par l'art. 251 CC, qui dispose que lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. L'existence d'un intérêt prépondérant (1°) et la capacité d'indemniser l'autre conjoint (2°) sont des conditions cumulatives (arrêts 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2, in FamPra.ch 2017, p. 1087 ss ; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.2 ; 5A_283/2011 du 29 août 2011 consid. 2.3, in FamPra.ch 2011, p. 965 ss ; 5C.325/2001 du 4 mars 2002 consid. 4, in RNRF 2003, p. 122 ss). Selon la jurisprudence développée en lien avec l'art. 205 al. 2 CC – qui peut être appliquée par analogie dans le contexte de l'art. 251 CC, eu égard à la teneur presque identique de ces deux dispositions –, un tel intérêt peut revêtir diverses formes. Il faut que l'époux requérant puisse se prévaloir d'une relation particulièrement étroite avec le bien litigieux quels qu'en soient les motifs. L'intérêt prépondérant consistera par exemple dans le fait que l'époux requérant a pris une part décisive à l'acquisition d'un bien commun, qu'il manifeste un intérêt particulier pour un bien déterminé, que le bien a été apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont il s'occupe (ATF 119 II 197 consid. 2 ; arrêts 5A_24/2017 précité consid. 5.2 ; 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 consid. 3.1, in FamPra.ch 2009, p. 198 ss ; 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 7.1, in FamPra.ch 2007, p. 374 ss). Un intérêt prépondérant a également été admis lorsqu’un époux souhaitait utiliser l’appartement pour y habiter à l’année, alors que son conjoint possédait déjà un logement et ne souhaitait utiliser l’appartement litigieux que pour y passer des vacances (cf. arrêt 5C.56/2004 précité consid. 5.3 ; pour cet exemple et d’autres, cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., nos 1146a-1146b, p. 538). Le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence (art. 4 CC ; ATF 127 III 136 consid. 3a ; 119 II 197 consid. 2 ; sur l’ensemble de la question, cf. arrêt 5A_478/2016 précité consid. 6.1.2). L'attribution du bien à l'un des conjoints ne doit pas placer l'autre dans une situation moins bonne que celle qui aurait été la sienne dans l'hypothèse d'un partage physique du bien ou de sa vente aux enchères (arrêt 5A_54/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.4.2, in FamPra.ch 2011, p. 978 ss). Le juge ne peut par conséquent attribuer le bien à l'un des conjoints que contre une pleine indemnisation de l'autre époux, laquelle doit être

- 22 - calculée sur la base de la valeur vénale du bien (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2 ; arrêts 5A_54/2011 précité consid. 2.4.2 ; 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid. 4.1, in FamPra.ch 2011, p. 417 ss ; 5C.325/2001 précité consid. 4). Le désintéressement du conjoint peut, pour une part, intervenir sous la forme d’une reprise de la dette hypothécaire contractée solidairement par les conjoints au seul nom de l’époux réclamant l’attribution. Une telle reprise de dette nécessite le consentement du créancier hypothécaire (art. 176 CO ; arrêt 5A_600/2010 précité consid. 4.1 et les réf.). A défaut d’un tel consentement, la reprise par le conjoint attributaire de la dette hypothécaire ne peut concerner que les rapports internes entre époux (art. 175 CO ; arrêt 5A_24/2017 précité consid. 5.2). Si l'un des conjoints sollicite la vente aux enchères publiques du bien et que l'autre requiert qu'il lui soit attribué en se prévalant d'un intérêt prépondérant mais sans être en mesure d'indemniser son conjoint, l'intérêt du premier à se voir dédommager pleinement prime, indépendamment du fait qu'il ne puisse se prévaloir que d'un intérêt purement financier (ATF 119 II 197 consid. 2 et 3c ; arrêts arrêt 5A_24/2017 précité consid. 5.2 ; 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 ; 5C.325/2001 précité consid. 4 ; cf. ég. Perruchoud, op. cit., n. 40 ad art. 651 CC). 4.1.2 L'époux qui veut obtenir l'attribution entière d'un bien doit la requérir, la maxime de disposition étant applicable (ATF 119 II 197 consid. 2 ; arrêt 5C.171/2006 précité consid. 7.1). Par conséquent, l’époux qui prétend avoir un intérêt prépondérant à l’attribution d’un bien détenu en copropriété doit invoquer l’art. 251 CC (Piller, in Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 5 ad art. 251 CC ; Meyer Honegger, in Büchler/Jakob [Hrsg.], Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Kurzkommentar, Basel 2014, n. 2 ad art. 251 CC). La maxime des débats (art. 55 al. 1 CC) impose aux parties d’alléguer et de démontrer leur intérêt prépondérant sur le bien revendiqué (Christinat, op. cit., n. 22 ad art. 251 CC). 4.1.3 L’attribution du bien ne peut être décidée que moyennant le versement d’une pleine indemnité au conjoint ; celle-ci doit être calculée sur la base de la valeur vénale du bien (Steinauer/Deschenaux/Baddeley, op. cit., no 1147, p. 539 ; cf. supra, consid. 4.1.1.2). Lorsque les époux acquièrent un immeuble en copropriété à parts égales, il arrive que leurs apports soient inégaux. Dans ce cas, l’un des époux finance en réalité l’acquisition de la part de copropriété de son conjoint. Si les époux n’ont rien précisé à ce sujet, il faut déterminer si cette contribution a le caractère d’un don ou d’un prêt. La donation ne se présumant pas, même entre époux (cf. arrêt 5A_87/2010 du 5 octobre 2010 consid. 3.1 ; 5A_329/2008 du 6 août 2008 consid. 3.3, in FamPra.ch 2009, p. 157 ss), la contribution constitue, faute de démonstration d’une intention libérale, un prêt. Au stade de la liquidation, si les parts de copropriété sont égales, chaque époux a droit à la moitié de la valeur nette de l’immeuble. En effet, les règles sur la copropriété ne prévoient pas de compensation lorsque le financement a été fait de manière inégale par les copropriétaires alors que leurs quotes-parts sont égales. Si les époux veulent tenir compte du financement inégal de l’acquisition, ils doivent donc prévoir que les quotes-parts seront proportionnelles au financement de l’acquisition ou mettre en place une solution adaptée à leur situation par d’autres voies (donation, prêt avec ou sans intérêts et avec ou sans participation à la plus-value et/ou à la moins-value, répartition

- 23 - interne de la dette hypothécaire autre que par moitié, etc.). En l’absence de telles dispositions, chaque époux doit recevoir la moitié de la valeur de l’immeuble à la liquidation, déduction faite de la dette hypothécaire. L’époux attributaire de la pleine propriété sur l’immeuble reprend – ou paye – l’entier de la dette. Il n’y a pas lieu de prendre en compte les intérêts hypothécaires dans la liquidation de la copropriété, ceux-ci pouvant être considérés comme une contribution à l’entretien de la famille qui ne donne pas lieu au remboursement, contrairement à l'amortissement de la dette hypothécaire, lequel ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine (arrêts 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1 ; 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3). Quant à l’autre époux, il doit rembourser à son conjoint le prêt lié à l’acquisition de sa part de copropriété (sur l’ensemble de la question et avec un exemple chiffré, cf. Steinauer/Joye, Les appartements et villas en copropriété ou en propriété commune dans le régime matrimonial, in Fountoulakis/Jungo [éd.], Patri- moine de la famille : Entretien, régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, Zurich/Genève/Bâle 2016, p. 128 ss, spéc. p. 141 s. [en cas de séparation de biens] et p. 144). 4.2 4.2.1 Comme on l’a vu (cf. supra, consid. 2.2.1), les parties, séparées de biens, sont copropriétaires par moitié chacune de l’immeuble no xxx et de la PPE no xxx à C_________, correspondant à un chalet, respectivement à un garage. A l’issue de sa demande, le conjoint de l’appelante a conclu à l’attribution en pleine propriété de ces biens immobiliers, contre reprise à son nom exclusif de la dette hypothécaire et versement d’une soulte de 73'000 fr. (cf. conclusion no 2b) ; de son côté, l’appelante a conclu dans sa réponse du 22 septembre 2014 à ce qu’elle "reste seule (sic) propriétaire du chalet de C_________" moyennant reprise "à son nom [des] prêts hypothécaires auprès de la Banque D_________ SA" (cf. conclusion no 7). En d’autres termes, chaque partie a sollicité en première instance l’attribution de la quote-part de copropriété de son conjoint moyennant notamment reprise des dettes hypothécaires ; les parties se sont donc entendues (cf. art. 651 al. 1 CC) sur le fait qu’il devait être mis fin au régime de copropriété sur les deux immeubles précités et sur le mode de partage (i.e. reprise de la quote-part du conjoint), seule demeurant litigieuse l’identité du repreneur. Faute d’accord sur ce point, il appartenait au juge du divorce de déterminer, comme le prévoit l’art. 251 CC, lequel des époux disposait, d’une part, d’un intérêt prépondérant à l’attribution des biens immobiliers en pleine propriété (1°) et, d’autre part, des ressources suffisantes pour désintéresser l’autre conjoint (2°). Sous l’angle de l’intérêt prépondérant à l’attribution de l’immeuble no xxx et de la PPE no xxx, l’appelé a dûment allégué – et établi – avoir participé de manière prépondérante à l’acquisition de ces biens (cf. supra, consid. 4.1.1.2) et entretenir des liens étroits avec la région où ils sont situés (i.e. C_________) et ses habitants, puisqu’il œuvre au sein d’une association active dans l’organisation de courses de traîneaux (cf. supra, consid. 2.6.2). Contrairement à l’avis de la juridiction précédente sur ce point – qui va à rebrousse-poil de l’ATF 119 II 197 qu’elle a pourtant cité –, ces deux éléments sont déjà suffisants en soi pour retenir l’existence d’un intérêt prépondérant (jugement entrepris, consid. 3.1b, p. 16 in fine et s.). Inversement, on cherche en vain dans les écritures produites par l’appelante en première instance l’once d’une allégation à ce

- 24 - propos. En tant qu’elle soutient dans son écriture de recours (p. 8 in medio) disposer d’un intérêt supérieur à la reprise du chalet "dès l’instant où elle y a vécu plus de temps, durant la période de séparation, que son mari", l’appelante se fonde sur des circonstances qui n’ont jamais été alléguées en temps utile et encore moins établies, et ne démontre pas davantage que le premier juge aurait procédé à une constatation incomplète des faits (Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zürich 2013, n. 481, p. 207). De surcroît, son affirmation se heurte tant au texte même de la convention de mesures protectrices, prévoyant en sa faveur la jouissance du chalet du 1er avril au 20 août – soit environ 4 ½ mois par an (cf. supra, consid. 2.1) –, qu’aux témoignages écrits versés en cause et tenus pour probants quant à la durée pendant laquelle les époux étaient alternativement présents à C_________ (cf. supra, consid. 2.6.1). Enfin, si, originellement, l’habitation en question avait vocation à servir de logement de vacances, tel ne sera vraisemblablement plus le cas à l’avenir, les parties ayant aliéné leur appartement de B_________ où elles résidaient également en alternance conformément à la convention de mesures protectrices. S’agissant des ressources nécessaires au désintéressement de son conjoint, l’appelé a démontré, en produisant l’attestation établie le 25 février 2015 par la créancière hypothécaire actuelle – à savoir Banque D_________ SA (cf. supra, consid. 2.2.1) –, que celle-ci consentait à la reprise à son seul nom du prêt hypothécaire résiduel de 233'000 fr. initialement contracté solidairement avec son épouse. Indépendamment du solde de ses avoirs bancaires, dont l’état à ce jour n’a pas été établi (cf. supra, consid. 2.2.5 in fine), l’intéressé a perçu 123'936.75 € du produit de la vente de l’appartement de B_________ (cf. ch. 3 du dispositif du jugement du 4 janvier 2016), montant suffisant pour lui permettre de s’acquitter de la soulte de 93'005 fr. due à l’appelante (cf. infra, consid. 4.2.3). De son côté, celle-ci n’a produit en première instance aucun document attestant de ses capacités à pouvoir reprendre intégralement le prêt hypothécaire de 233'000 fr. et à verser à son époux l’indemnité de 93'005 francs. En tant qu’elle avance pour la première fois dans son écriture du 18 février 2016 (p. 8) que, "[d]ès l’instant où elle aurait pu obtenir une juste indemnité dans le cadre des Fonds de prévoyance, elle eût pu assumer la reprise seule de cet appartement", l’appelante s’appuie sur une pure hypothèse et non sur des faits dûment constatés. A supposer même qu’elle ait obtenu une indemnité équitable en capital, comme réclamé, de 350'000 fr., l’appelante aurait dû consacrer la quasi-totalité de cette somme au règlement du crédit hypothécaire et au versement de la soulte (233'000 fr. + 93'005 fr. = 326'005 fr.), et aurait été privée par là de toute prévoyance, ce qui n’est guère souhaitable. Au terme de cet examen, force est de constater que l’appelante n’a ainsi démontré ni l’existence d’un intérêt prépondérant à l’attribution en pleine propriété des biens litigieux ni sa capacité à pouvoir acquérir l’autre quote-part de copropriété et assumer l’intégralité de la dette hypothécaire. Pour l’ensemble de ces motifs, le moyen pris d’une mauvaise application de l’art. 251 al. 2 CC doit être écarté.

- 25 - 4.2.2 L’appelante a conclu à titre subsidiaire – soit dans l’hypothèse où sa conclusion principale devait être rejetée (Hohl, Procédure civile, t. I, 2e éd. 2016, no 442, p. 84) – à ce que l’immeuble no 19239 et la PPE no 23294 fassent l’objet d’une "vente aux enchères publiques organisée sous la responsabilité d’un notaire désigné par le Tribunal cantonal" (cf. conclusion no 9). Formulée pour la première fois en instance d’appel, et sans que les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne soient remplies, cette conclusion constitue une modification inadmissible de la demande : en effet, il est exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente, par exemple en augmentant les conclusions ou en y ajoutant de nouvelles (arrêts 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 2.3 ; 5A_520/2011 du 13 décembre 2011 consid. 1.2). Supposée recevable, cette conclusion n’aurait par ailleurs pu être accueillie favorablement : en effet, l’appelante, qui se prévaut expressément de l’art. 651 al. 2 CC (appel, p. 8 in initio), occulte complètement dans son raisonnement la faculté supplémentaire offerte par l’art. 251 CC aux époux séparés de biens de solliciter l’attribution entière d’un bien jusque-là en copropriété. Tous deux ayant précisément opté – en vertu du principe de disposition (cf. supra, consid. 4.1.2) – pour un tel mode de liquidation de la copropriété dans leurs conclusions respectives en première instance, les autres possibilités offertes par l’art. 651 CC (dont la mise aux enchères, privées ou publiques) n’entraient plus en ligne de considération, comme l’a bien relevé le premier juge (cf. consid. 3.1b, p. 17 in initio). L’appelante n’a de toute manière jamais démontré que la valeur vénale des biens immobiliers visés (570'010 fr.) aurait été fixée de manière trop basse, et que seule une mise aux enchères publiques lui aurait permis d’obtenir une pleine indemnité pour la liquidation du rapport de copropriété. 4.2.3 Dans la troisième et dernière branche de son moyen relatif à la transgression des art. 251 et 651 CC, l’appelante critique le calcul de l’indemnité effectué par la juridiction précédente, estimant que celle-ci aurait dû "procéder à une répartition par moitié du solde [de la valeur vénale] après paiement des hypothèques", mais sans prise en considération des montants versés par le mari (appel, p. 8 in fine). En substance, l’autorité de première instance a rappelé – sur la base des faits constatés et non disputés en appel (cf. supra, consid. 2.2.1) – que les immeubles en cause avaient été acquis par les parties en 2003 pour le prix de 400'000 fr., financé à raison de 124'000 fr. au total par le demandeur (104'000 fr. [3e pilier] + 20'000 fr. [prêt du beau-père]) et de 260'000 fr. par un prêt hypothécaire souscrit en commun ; l’époux avait par ailleurs, en cours de régime, amorti la dette hypothécaire à hauteur de 27'000 francs. Les époux étant inscrits au registre foncier en qualité de copropriétaires par moitié chacun, ils pouvaient prétendre au partage de la plus-value dans cette même proportion. Les immeubles présentant une valeur vénale de 570'010 fr. au moment du partage, le demandeur devait, dans la mesure où il avait lui-même participé au financement à concurrence de 151'000 fr. (104'000 fr. + 20'000 fr. + 27'000 fr.), une soulte de 93'005 fr. ([570'010 fr. – 233'000 fr. – 151'000 fr.] / 2) à la défenderesse (jugement entrepris, consid. 3.1, p. 17 in medio).

- 26 - Au vu des principes développés ci-dessus (cf. supra, consid. 4.1.3), la critique de l’appelante dirigée contre le calcul de la juridiction précédente est sans consistance. En l’absence de démonstration de toute volonté libérale spécifique entre époux, les apports effectués par l’un d’eux pour permettre à l’autre de financer l’achat de sa propre part de copropriété doivent être considérés comme un prêt, sujet à remboursement lors de la liquidation du régime de copropriété. Appliqués au cas d’espèce, ces principes conduisent à adopter le raisonnement suivant. Lors de l’achat en 2003, chaque part de copropriété avait une valeur de 200'000 fr. (400'000 fr. / 2). L’appelante a financé l’acquisition de sa propre quote-part à concurrence de 138'000 fr. (130'000 fr. [½ du crédit hypothécaire de 260'000 fr. souscrit en commun] + 8000 fr. [½ des 16'000 fr. d’origine inconnue, supposés être détenus en copropriété selon l’art. 248 al. 2 CC ; cf. supra, consid. 2.2.1]) ; la différence de 62'000 fr. (200'000 fr. – 138'000 fr.) correspond à un prêt de son époux. Elle n’a par ailleurs pas pris part à l’amortissement (partiel) du prêt hypothécaire, contrairement à son conjoint qui a versé 27'000 fr. à ce titre. Vu la valeur vénale des immeubles à la liquidation en 2016 (570'010 fr.) et la dette hypothécaire résiduelle reprise à titre exclusif par l’appelé (233'000 fr.), la valeur des biens litigieux à partager se monte à 337'010 fr. (570'010 fr. – 233'000 fr.), soit 168'505 fr. par copropriétaire. De la part revenant à l’appelante doivent toutefois encore être déduits les montants de 62'000 fr., correspondant au prêt de l’époux lors de l’acquisition des immeubles, et de 13'500 fr., correspondant à la part de l’amortissement assumée dans son intérêt par son conjoint (27'000 fr. x ½) durant le mariage. Au final, le montant dû par l’appelé à l’appelante pour la liquidation du régime de copropriété s’élève donc bien à 93'005 fr. (168'505 fr. – 62'000 fr. – 13'500 fr.). 4.2.4 En définitive, la solution de l’autorité de première instance, conforme en tous points au droit fédéral, doit être confirmée. La part de copropriété d’une demie de l’appelante (X _________) sur l’immeuble no xxx et sur la PPE no xxx sera attribuée à l’appelé (Y _________). En contrepartie, celui-ci reprendra seul la dette hypothécaire de 233'000 fr. envers Banque D_________ SA, conformément à l’accord donné par la créancière le 25 février 2015, et versera le montant de 93'005 fr. à l’appelante. Moyennant présentation du présent jugement, muni d’une attestation quant à son caractère exécutoire, de la déclaration de la créancière hypothécaire relative à la reprise de dette et de la quittance du paiement des 93'005 fr., l’appelé (Y _________) pourra requérir unilatéralement de l’Office du registre foncier du Ve arrondissement, à ses frais, son inscription en qualité d’unique propriétaire de l’immeuble no xxx et de la PPE no xxx. 5. L’appelante s’en prend à la forme sous laquelle l’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 – lui a été allouée par la juridiction précédente, à savoir pour partie sous forme d’un capital de 100'000 fr. et pour partie sous celle d’une rente mensuelle de 2185 fr. (cf. jugement entrepris, consid. 4, p. 18 ss et ch. 6 du dispositif). Elle estime que, compte tenu de la "fortune de [son époux] de laquelle il ne faut pas écarter la fortune immobilière", l’intéressé aurait été en mesure, contrairement à l’avis du premier juge, de verser une

- 27 - indemnité équitable de 350'000 fr. au total sous forme de capital, seul ce mode permettant selon elle de diminuer le risque de défaillance du débirentier, et d’éviter que la rente ne s’éteigne au décès de celui-ci (appel, p. 9). 5.1 5.1.1 A la suite d’une série de critiques émises contre les art. 122 ss CC applicables depuis le 1er janvier 2000 (cf. Geiser, Scheidung und das Recht der berufli- chen Vorsorge, in PJA 2015 p. 1371 ss, spéc. p. 1374 s.), le législateur fédéral a adopté une nouvelle réglementation en matière de partage du 2e pilier en cas de divorce ; elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2016 p. 2313 ; Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, in FamPra.ch 2017, p. 3 ss, spéc. p. 3). Les dispositions transitoires de la novelle du 19 juin 2015 prévoient l’application immédiate du nouveau droit aux procédures en cours devant une instance cantonale (cf. art. 7d al. 1 et 2 tit. final CC). Dès lors, si la cause fait l’objet d’un appel non encore tranché au 1er janvier 2017, la faculté de prendre de nouvelles conclusions est ouverte auprès de la juridiction d’appel, qui devra quoi qu’il en soit instruire elle-même les points qui mériteraient de l’être, les maximes d’office et inquisitoire étant applicables en ce domaine (Oberson/Waelti, Nouvelles règles de partage de la prévoyance : les enjeux du point de vue judiciaire, in FamPra.ch 2017 p. 100 ss, spéc. p. 104 s. ; cf. ég. supra, consid. 3.1). Il en allait différemment auparavant, lorsque le même droit était applicable en première et seconde instances cantonales ; dans ce cas de figure, les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la "reformatio in pejus" étaient applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3 ; arrêts 5A_478/2016 précité consid. 10.1 ; 5A_796/2011 du 5 avril 2012 consid. 5.3 et les réf.). 5.1.2 Aux termes de l’art. 122 CC dans sa nouvelle teneur – qui pose comme l’indique son titre marginal le "principe" de base en ce domaine –, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce (sur cette date, cf. Fankhauser, Ein dritter Stichtag zwischen altem und neuem Vororgeausgleich ?, in FamPra.ch 2017, p. 157 ss, spéc. p. 161) sont partagées entre les époux. Selon l’art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. L’art. 124a CC prévoit les modalités du partage dans l’hypothèse où l’un des époux, au moment de l’introduction de la procédure de divorce, touche une rente d’invalide et a atteint l’âge réglementaire de la retraite (1°) ou perçoit une rente de vieillesse (2°). Dans ces deux hypothèses, la prestation de sortie n’est définitivement plus accessible pour le partage de la prévoyance. Sous l’empire de l’ancien droit, un tel état de fait conduisait à l’impossibilité du partage et donnait lieu au versement d’une indemnité équitable (cf. art. 124 aCC ; pour des exemples, cf. ATF 133 III 401 consid. 3.2 ; arrêt 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 6 [époux séparés de biens]). Le nouveau droit prévoit désormais que ce sont les prestations de la prévoyance professionnelle, soit les rentes, qui sont partagées (Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Neuchâtel/Bâle 2016, p. 47 ss, no 46, p. 689). La solution de l’art. 124 aCC causait de manière récurrente deux problèmes

- 28 - majeurs : premièrement, le débiteur de l’indemnité étant le conjoint lui-même, le conjoint bénéficiaire de l’indemnité supportait le risque de son incapacité à honorer sa dette ; si une rente viagère lui était allouée en guise d’indemnité, le décès du conjoint débiteur pouvait réduire considérablement son indemnité équitable. Deuxièmement, l’indemnité étant financée par des fonds libres, elle était versée au conjoint créancier qui pouvait en disposer librement (cf. ATF 132 III 145 consid. 4.5) ; il était ainsi possible à ce dernier de dépenser l’argent reçu à des fins autres que sa prévoyance professionnelle. Le nouveau droit règle ces deux problèmes de manière simple : primo, le bénéficiaire du partage se voit désormais verser une rente viagère dont le débiteur n’est plus son ex-conjoint, mais l’institution de prévoyance de celui-ci (cf. art. 124a al. 2 CC) ; secondo, la nouvelle réglementation s’assure également que les fonds restent affectés à des fins de prévoyance (Dupont, op. cit., nos 47-48, p. 69). Le nouveau droit prévoit un mécanisme moins schématique que celui prévu à l’art. 123 CC. Suivant les conseils de la commission LPP, le législateur a choisi d’introduire un partage de la rente elle-même (art. 124a CC) ; il a toutefois confié au juge la tâche de déterminer en équité la quote-part à attribuer au conjoint créancier (Message LPP, p. 4354 s.). Le Message souligne que le principe d’un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle des époux doit guider le juge. Cependant, il ne s’agit nullement de l’appliquer de manière automatique ; il faut tenir compte des circonstances du cas d’espèce et se prononcer en équité (Message LPP, p. 4364 ; Dupont, op. cit., no 50, p. 69 ; Grütter, Der neuer Vorsorgeausgleich im Überblick, in FamPra.ch. 2017, p. 127 ss, spéc. p. 144). Le procédé n’est pas aisé, car la rente ne porte pas nécessairement seulement sur les avoirs accumulés durant le mariage. Il convient dès lors de raisonner en deux étapes (Leuba, op. cit., p. 13 ; Geiser, op. cit.,

p. 1379). Le juge établit d’abord la part de rente qui a été accumulée durant le mariage, y compris celle provenant de la prévoyance surobligatoire du conjoint (sur ce point, cf. Message LPP, p. 4365). Pour ce faire, le Conseil fédéral a établi une tabelle, figurant en annexe au Message (p. 4406), censée permettre d’estimer la part de rente de vieillesse acquise durant le mariage. Cependant, cette tabelle tient compte d’une constitution de la prévoyance vieillesse fortement schématisée, et doit donc être appliquée avec prudence (Basaglia/Prior, Le partage de la prévoyance professionnelle en cas de perception d’une rente, in FamPra.ch. 2017 p. 79 ss, spéc. p. 90). Le Message conseille en outre, "ex aequo et bono", d’ajouter 2,5% (correspondant à 100% divisé par la durée maximale de cotisation de 40 ans ; cf. Grütter/Vetterli, Arbeits kreis 9 : Vorsorgeausgleich – heute und morgen, in Schwenzer/Büchler/Fankhauser [Hrsg.], Siebte Schweizer Familienrecht§tage, 23./23. Januar 2014 in Basel, Bern 2014, p. 223 ss, spéc. p. 236) pour chaque année de mariage intervenue entre l’âge de la retraite et la date de l’introduction du procès en divorce, en partant de l’idée qu’une certaine solidarité continue d’exister après la survenance du cas de prévoyance (critiques à cet égard, Leuba, op. cit., p. 14 ; Grütter/Vetterli, op. cit., p. 239 s.). Le juge fixe ensuite la part de rente qu’il convient de verser au conjoint créancier (pour un exemple de calcul, cf. Basaglia/Prior, op. cit., p. 92). La loi précise que le juge se fonde en particulier sur les "besoins de prévoyance de chacun des époux" (cf. art.

- 29 - 124a al. 1, 2nde phrase, in fine CC). Dans son appréciation, il garde en tête qu’il ne s’agit pas de comparer les situations économiques respectives (revenus et fortune) des époux, mais bien les besoins de prévoyance existants et parfois aussi prospectifs, lorsqu’un cas de prévoyance ne s’est pas encore réalisé pour l’autre époux ; pour celui-ci, le certificat d’assurance qui indique en principe la prestation de vieillesse que l’assuré peut s’attendre à recevoir à l’âge ordinaire de la retraite constitue un repère utile pour déterminer ses besoins en prévoyance (Message LPP, p. 4365). 5.1.3 Le nouveau droit maintient le versement d’une indemnité équitable en certaines circonstances (cf. art. 124e al. 1 CC) ; comme sous l’ancien droit (cf. art. 124 aCC), elle prend la forme d’une prestation en capital ou d’une rente (Message LPP, p. 4374). Les cas dans lesquels elle est octroyée sont toutefois moins nombreux. Il faut que le partage soit impossible. Or, le principal cas de partage impossible de l’ancien droit – soit la survenance du cas de prévoyance – donne désormais le plus souvent lieu à un partage (cf. art. 124 et 124a CC). C’est donc dans les autres cas de partage impossible qu’une indemnité équitable entre encore en ligne de compte, indemnité qui, selon les circonstances, vient s’ajouter à un partage au sens des art. 123, 124 et 124a CC. Sous le nouveau droit, les cas de partage impossible sont les suivants : un versement est intervenu en espèces durant le mariage (1° ; cf. art. 5 LFLP), ou l’un des époux a des prétentions dans le cadre d’un régime de retraites spécifique (2° ; cf. membres du Conseil fédéral ou juges ordinaires du Tribunal fédéral), ou certains avoirs sont situés à l’étranger (3° ; Message LPP, p. 4374 ; sur l’ensemble de la question, cf. Leuba, op. cit., p. 9 s. et les réf. ; cf. ég. Dupont, op. cit., nos 115-118, p. 90 ss). 5.1.4 Indépendamment de la possibilité, pour les époux, de régler le partage de leur prévoyance selon des règles qui leur conviennent (cf. art. 124b al. 1 CC), le juge du divorce peut également refuser totalement ou partiellement le partage de la prévoyance (cf. art. 124b al. 2 CC) ou attribuer à l’un des époux plus de la moitié de la prestation de sortie de l’autre (cf. art. 124b al. 3 CC). S’agissant du premier cas de figure, l’art. 124b al. 2 CC – qui reprend pratiquement tous les cas dans lesquels le partage est exclu en application de l’art. 123 aCC (Dupont, op. cit., no 83, p. 80 s. et les réf.) – mentionne à titre d’exemple de justes motifs le caractère inéquitable du partage par moitié compte tenu notamment de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Le refus du partage total ou partiel peut par exemple se justifier lorsque les époux sont séparés de biens et que l'un d'entre eux, salarié, a accumulé obligatoirement un deuxième pilier alors que l'autre, qui exerce une activité à titre indépendant, s'est constitué un troisième pilier d'un certain montant. Dans ce cas, il peut être inéquitable, selon les circonstances, de partager le compte de prévoyance de l'époux salarié alors que le conjoint qui travaille de manière indépendante pourrait conserver sa prévoyance privée (arrêt 5A_458/2009 du 20 novembre 2009 consid. 2.1 [art. 123 aCC]). On peut aussi mentionner le cas du conjoint qui, exerçant une activité lucrative, a financé les études de son conjoint, lui donnant ainsi la possibilité de se constituer à l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne (arrêt 5A_458/2009 du 20 novembre 2009 consid. 2.1 [art. 123 aCC]). Seule

- 30 - une disproportion manifeste dans la prévoyance globale des parties peut conduire à un refus total ou partiel du partage (pour un exemple sous l’ancien droit, cf. ATF 135 III 153 consid. 6) ; en revanche, un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne justifie pas de déroger au partage par moitié (sur l’ensemble de la question, cf. arrêts 5A_804/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1.2, in FamPra.ch 2017,

p. 539 ss ; 5A_220/2015 précité consid. 5.2). Le Conseil fédéral a toutefois souligné dans son Message l’impératif de ne pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle, ce qui signifie que, comme l’art. 123 aCC par le passé (cf. ATF 135 III 153 consid. 6.1), l’actuel art. 124b al. 2 CC ne devrait connaître qu’une application restrictive, en cas d’abus de droit (Dupont, op. cit., no 79,

p. 79, et nos 82-84, p. 80 s. ; Message LPP, p. 4371). Quant au second cas de figure, soit l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie (cf. art. 124b al. 3 CC), il faut pour cela que le conjoint créancier prenne en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d’une prévoyance adéquate après le partage ; l’objectif de cette forme de partage, dite "asymétrique", est de permettre de tenir compte de la lacune de prévoyance résultant d’un emploi à temps partiel par le conjoint qui s’occupe des enfants communs (Dupont, op. cit., no 86, p. 82 ; Message LPP, p. 4372). 5.2

5.2.1 La cause étant pendante en appel depuis le mois de février 2016 et n’ayant pas été jugée avant le 1er janvier 2017, les nouvelles règles relatives au partage de la prévoyance professionnelle trouvent application. Il est constant que seul l’appelé, né le 13 mars 1938, est affilié à une institution de prévoyance professionnelle, et qu’il a atteint l’âge réglementaire de la retraite au mois de septembre 2003. Conformément aux renseignements fournis le 4 avril 2014 par la CPEG, l’intéressé disposait au 30 septembre 2003 d’une prestation de sortie de 835'433 fr.40, dont 141'482 fr.40 correspondaient à la prestation de sortie, "augmentée des intérêts dus conformément aux art. 22 LFLP et 8a OLP", acquise avant son mariage avec l’appelante, le 5 décembre 1981 (cf. supra, consid. 2.4.1). Depuis le 1er octobre 2003, l’appelé perçoit une rente mensuelle du 2e pilier d’un montant de 5630 fr.70 (valeur 2014), et le total des versements effectués au 30 avril 2014 s’est élevé à 704'353 fr.60 selon l’attestation de la CPEG. Dans ce contexte, la prestation de sortie n’est définitivement plus accessible et seul le versement d’une rente en vertu de l’art. 124a CC est envisageable. La fixation d’une indemnité équitable sous la forme d’un versement (partiel) en capital, telle qu’envisagée par la juridiction précédente en application de l’art. 124 CC dans sa teneur de l’époque, n’est plus possible, aucune des exceptions appréhendées par l’art. 124e CC actuellement en vigueur n’entrant en ligne de compte (cf. supra, consid. 5.1.3), dans la mesure où il n’a jamais été avancé et encore moins établi que l’appelé ait bénéficié d’un versement en espèces durant le mariage, soit soumis à un régime de retraite spécial ou dispose d’avoirs de prévoyance à l’étranger.

- 31 - 5.2.2 Reste à fixer le montant de la rente à laquelle peut prétendre pour elle-même l’appelante, née le 4 janvier 1946 et déjà bénéficiaire d’une rente AVS, envers l’institution de prévoyance professionnelle de son ex-époux. Celui-ci avait 43 ans lors de son mariage avec l’appelante en 1981 et 65 ans lorsqu’il a pris sa retraite : conformément à la Tabelle jointe au Message LPP, la part de la rente vieillesse acquise durant le mariage se monte à 70% dans ce cas de figure. S’ajoutent à ce pourcentage 25%, correspondant aux 10 années complètes (x 2,5%) qui se sont écoulées entre l’époque du départ à la retraite (1er octobre 2003) et celle de l’introduction de l’action en divorce (14 avril 2014). Le taux déterminant pour le calcul s’élève ainsi à 95% (70 + 25). La rente mensuelle du 2e pilier de l’appelé se montant à 5630 fr.70, la rente à partager – qui ne tient ainsi pas compte de la part correspondant à la part de libre passage accumulée avant mariage – sera de 5349 fr.15 (5630 fr.70 x 95%). En cas de partage par moitié de celle-ci (cf. art. 123 CC), l’appelante pourrait prétendre au versement, directement par la CPEG, d’une rente mensuelle de (montant arrondi) 2674 fr., tandis que la propre rente de son ex-époux sera de 2956 fr. (5630 fr.70 – 2674 fr. ; pour un modèle de calcul, cf. Basaglia/Prior, op. cit., p. 92). Les deux parties étant retraitées, aucune d’elle ne peut escompter améliorer sa prévoyance future ; il convient donc d’évaluer leurs besoins actuels à court et moyen terme plutôt que de se placer dans une optique prospective à long terme. Comme l’a relevé l’autorité de première instance (cf. consid. 4b, p. 19), l’appelante ne dispose d’aucune autre forme équivalente de prévoyance professionnelle et sa situation économique n’est pas particulièrement bonne par rapport à celle de son adverse partie. Son seul revenu propre est constitué en l’état par sa rente AVS mensuelle de 1750 francs. En imputant un rendement hypothétique de 3% (cf. arrêt 5A_671/2014 du 5 juin 2015 consid. 4.3) à ses économies de l’époque (88'395 fr.05 ; cf. supra, consid. 2.2.5) et à la somme de 183'370 fr. résultant de la liquidation des comptes entre époux (93'005 fr. [liquidation des biens en copropriété en Suisse] + 90'365 fr. [correspondant aux 82'775 € tirés de la vente de la maison en France]), l’intéressée bénéficiera d’un revenu additionnel de 680 fr. par mois. Au final, les ressources mensuelles propres de l’appelante ont été estimées par la juridiction précédente à 2430 fr. (1750 fr. [AVS] + 680 fr.), montant non contesté par la première nommée, qui s’y est du reste expressément référée dans son écriture d’appel (cf. p. 10). Si l’on ajoute la part de rente du 2e pilier de son ex-époux, de 2674 fr., l’intéressée disposerait mensuellement d’une somme de 5104 fr. (2430 fr. + 2674 fr.). Pour sa part, l’appelé perçoit une rente AVS mensuelle de 1600 fr., à laquelle s’ajoute celle du 2e pilier, actuellement de 5630 fr.70, mais qui sera réduite à 2956 fr. en cas de confirmation du partage de celle-ci selon le mode de calcul décrit ci-dessus. Au total, il peut donc tabler à l’avenir sur un revenu mensuel de l’ordre de 4556 fr. (1600 fr. [AVS] + 2956 fr. [2e pilier]). Dans le cadre de la liquidation des comptes entre conjoints, il a obtenu quelque 123'937 € de la vente de la maison, soit environ 135'450 fr. selon les calculs de l’époque du premier juge (cf. consid. 4b, p. 19). Après déduction de la somme de 93'005 fr. due à son ex-épouse afin de devenir, dans le cadre du partage, le propriétaire exclusif de l’immeuble no xxx et de la PPE no xxx (cf. supra, consid. 4.2.4), il restera à l’appelant un solde de 42'445 fr. (135'450 fr. – 93'005 fr.). Il disposait par ailleurs d’économies pour 56'292 fr.60 lors de l’introduction d’action (cf. supra, consid.

- 32 - 2.2.5). Par parallélisme avec la situation de son ex-épouse (cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 in fine), les montants de 42'445 fr. et de 56'292 fr.60, placés à 3%, pourraient produire un revenu mensuel additionnel de l’ordre de 250 fr. ([{42'445 fr. + 56'292 fr.60} x 3%] / 12). Les ressources mensuelles de l’appelé s’élèveraient au total à 4806 fr. (4556 fr. + 250 fr.). 5.2.3 Se pose enfin la question d’une éventuelle application des correctifs prévus à l’art. 124b CC (cf. supra, consid. 5.1.4). Sous l’angle du régime matrimonial, les époux étaient certes séparés de biens, mais ils étaient en revanche copropriétaires par moitié de plusieurs biens immobiliers et, dans le cadre de la liquidation, l’appelante a profité de la plus-value prise par ces biens depuis leur acquisition, financée dans une grande mesure grâce aux ressources de son conjoint ; par ailleurs, celui-ci était salarié, si bien qu’il a cotisé auprès du 2e pilier durant le mariage, contrairement à un indépendant, lequel se serait en revanche constitué un 3e pilier à l’égard duquel une épouse séparée de biens ne pourrait émettre de prétentions. La liquidation des comptes entre époux ne laisse ainsi pas, dans le cas particulier, apparaître une situation inéquitable. Enfin, en dépit de leur écart d’âge (8 ans), les deux parties sont toutes deux retraitées depuis plusieurs années, de sorte que leurs besoins de prévoyance ne sont pas conséquemment différents. Au terme de cette analyse, force est de conclure qu’aucun motif tiré de l’art. 124b al. 2 CC ne commande de déroger au principe du partage par moitié de la rente, pour la part correspondant aux avoirs du 2e pilier accumulés de la date du mariage à celle de l’introduction de l’action en divorce ; de même, l’exception prévue à l’art. 124b al. 3 CC n’entre pas davantage en ligne de compte, la défenderesse n’ayant plus à assumer la prise en charge d’un ou plusieurs enfant(s) mineur(s) (cf. supra, consid. 5.1.4). Dans ces conditions, l’institution de prévoyance professionnelle actuelle de l’appelé (no d’assuré : 0000618472), soit CPEG, versera chaque mois, la première fois celui de l’entrée en force du présent jugement (pro rata temporis), une rente de 2674 fr. à l’appelante sur un compte bancaire à désigner par elle, portée en déduction de celle actuellement servie (5630 fr.70) au premier nommé. 5.2.4 Si tant est que le principe de l’interdiction de la "reformatio in pejus" entre en considération en matière de partage de la prévoyance lorsqu’un changement législatif est intervenu, comme in casu, en cours d’instance (cf. supra, consid. 5.1.1), il ne serait pas transgressé dans le cas particulier. Certes, le montant de 2674 fr. est légèrement intérieur à celui arrêté par la juridiction précédente, à hauteur de 2740 fr. au total, dont 2185 fr. de rente et 555 fr. résultant de la conversion du capital de 100'000 fr. en une rente viagère immédiate (cf. jugement déféré, consid. 5b, p. 21). En effet, contrairement à la rente de 2185 fr. dont aurait été personnellement redevable l’appelé, en vertu du premier jugement rendu en application de l’ancien droit (cf. art. 124 aCC), celle de 2674 fr. sera versée par l’institution de prévoyance de celui-ci et ne s’éteindra pas à son décès. Ce mode assure ainsi de manière optimale une prévoyance à l’appelante, sa vie durant, et constitue dès lors une amélioration par rapport aux possibilités offertes sous l’ancien droit (cf. supra, consid. 5.1.2).

- 33 - 6. Enfin, dans un dernier moyen développé dans un style quasi télégraphique, l’appelante se plaint du refus du premier juge de lui allouer une contribution d’entretien au-delà du divorce. Partant du principe que son ex-époux perçoit un revenu total de 7230 fr. par mois alors qu’elle-même ne dispose que d’un montant de 2430 fr., elle estime qu’il "convient d’égaliser les revenus des deux parties à ce sujet" et, sans plus de détails, conclut, à titre principal (cf. conclusion no 5), au versement d’une contribution mensuelle de 2000 fr. à son entretien (appel, p. 10 et jugement entrepris, consid. 5, p. 20 ss). 6.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; 137 III 102 consid. 4.1 ; arrêt 5A_120/2017 du 28 juin 2017 consid. 5.2.2, in FamPra.ch 2017, p. 1101 ss). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins 10 ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2.) –, il a eu, en règle générale, une influence concrète (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). La jurisprudence retient également qu'indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1 et les réf.). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie ("clean break") prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC (ATF 141 III 465 consid. 3.1) ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; arrêt 5A_120/2017 précité consid. 5.2.2.1). 6.2 En l’occurrence, le mariage contracté le 5 décembre 1981 a duré plus de 34 ans jusqu’au prononcé du divorce le 4 janvier 2016, dont presque 30 ans de vie commune puisque la séparation est intervenue en octobre 2011 (cf. supra, consid. 2.1). Un enfant commun est en outre issu de cette union et, conformément à la convention entre les parties du temps de leur vie commune, l’épouse s’est essentiellement consacrée aux soins et à l’éducation de son enfant, ainsi qu’à la tenue du ménage. Dans ces circonstances, le mariage a, sans conteste, influencé de manière concrète la situation financière de l’appelante, qui peut donc, dans son principe, prétendre à une contribution d’entretien au-delà du prononcé du divorce. 7. Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 consid. 4.2 ; 134 III 145 consid. 4 ; cf. ég. la précision apportée à cet arrêt aux ATF 134 III 577 consid. 3).

- 34 - 7.1 7.1.1 L'art. 125 CC prescrit, dans une première étape, de déterminer l'entretien convenable sur la base du niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré 10 ans environ ; ATF 137 III 102 consid. 4.2 et les réf.). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3 : "der in der Ehe zuletzt gemein- sam gelebte Standard [zuzüglich scheidungsbedingter Mehrkosten]" ; cf. ég. ATF 134 III 577 consid. 8, 145 consid. 4 ; arrêt 5A_97/2017 précité consid. 14.1). La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux et les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC ; ATF 134 III 577 consid. 4). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux (sur cette méthode, cf., parmi d’autres, Simeoni, in Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle 2016, n. 107 ss ad art. 125 CC) permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé, selon le principe de l'égalité entre eux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et les réf. ; plus récemment, cf. arrêt 5A_120/2017 précité consid. 5.2.2.2). 7.1.2 En l’occurrence, le train de vie mené pendant la vie commune des époux, qui est déterminant lorsque la séparation remonte comme in casu à moins de 10 ans, n’a pas été précisément établi mais, comme l’a relevé la juridiction précédente, l’on peut déduire de la répartition des tâches entre époux que les ressources financières de la famille correspondaient pour l’essentiel au revenu tiré par l’appelé de l’exercice de son activité lucrative, remplacé dès sa retraite en 2003 par la rente du 2e pilier, et sa rente AVS ; de son côté, l’appelante, âgée de 65 ans révolus à l’époque de la séparation (octobre 2011), disposait également d’une rente AVS (jugement de première instance, consid. 5b, p. 21). Le train de vie ayant au final été qualifié de "bon" du temps de la vie commune, mais sans être particulièrement "luxueux" (cf. supra, consid. 2.3), et vu l’augmentation des charges liées à la séparation des époux en 2011, le recours à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est approprié.

- 35 - 7.2 7.2.1 La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1 ; 134 III 145 consid. 4, 577 consid. 3). Selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, le juge commence par déduire de la somme des revenus des époux les montants destinés à assurer le minimum vital de chacun d'eux (1°), en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites au sens de l’art. 93 LP. Puis, il retranche encore de la valeur restante les montants nécessaires pour payer les impôts sur le revenu et la fortune dus par les époux, ainsi que certaines primes d'assurance et certaines dettes (2° ; cf. minimum vital élargi). Peuvent être notamment déduites, outre les dettes précédemment décidées en commun, les dettes qui n'ont raisonnablement pas pu être évitées ou qui étaient nécessaires à l'obtention d'un revenu suffisant. Les dettes contractées dans le seul intérêt de l'un des conjoints ou après la séparation ne doivent pas être prises en compte. Si ce deuxième prélèvement n'épuise pas les revenus disponibles, l'excédent doit – en principe – être partagé par moitié entre les époux (arrêt 5P.384/2002 du 17 décembre 2002 consid. 3.1, et la réf. à l’ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; plus récemment, cf. arrêt 5A_842/2010 du 22 mars 2011 consid. 4.1, in FamPra.ch 2011, p. 701 ss ; cf. ég. Simeoni, op. cit., n. 118-119 ad art. 125 CC ; Schwenzer/Büchler, in Schwenzer/Fankhauser [Hrsg.], FamKommentar Scheidung, Band I, 3. Aufl. 2017, n. 102 ss, spéc. n. 105 [partage] ad art. 125 CC). Les "lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital) conformément à l'art. 93 LP", établies par la Conférence des préposés aux offices des poursuites et faillites de Suisse (publiées in BlSchK 73/2009, p. 196 ss), traitent des charges à prendre en considération et comportent une liste des charges fixes, identiques pour tous les débiteurs et regroupées sous la dénomination "montant mensuel de base" et des charges variables en fonction de la situation particulière du débiteur (arrêt 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 5, in SJ 2011 I p. 333 ss). Le montant de base ("Grundbetrag") – qui se monte à 1200 fr. pour un adulte vivant seul et à 850 fr. (1700 fr. / 2) en cas de concubinage – couvre les frais d'alimentation, les vêtements, le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels (ATF 128 III 337 consid. 3c), les dépenses de courant et d'éclairage, la force électrique et le gaz pour la cuisson, ainsi que les télécommunications, en principe (téléphone, télévision, cf. ATF 126 III 353 consid. 1a/bb ; arrêt 7B.37/2005 du 8 avril 2005 consid. 2). S'ajoutent audit minimum d'existence ("Grundbetrag") les montants nécessaires pour faire face aux frais fixes vitaux, tels que les frais de logement – à savoir, si le débiteur est locataire, le loyer effectif ou raisonnable, ou, s’il est propriétaire, les intérêts hypothécaires, à l’exclusion de l’amortissement (arrêt 5A_682/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.1), ainsi que les taxes de droit public et les coûts d’entretien (arrêt 1P.328/2003 du 10 octobre 2003 consid. 2.3.2 ; Simeoni, op. cit., n. 112 ad art. 125 CC) –, les cotisations sociales, notamment celles dues à une caisse-maladie (assurance de base, selon la LAMal ; cf. ATF 134 III 323 consid. 3), et les frais de

- 36 - déplacement (arrêts 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 ; 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Enfin, peuvent être pris en compte dans le cadre du calcul du minimum vital élargi les impôts courants si les moyens du débirentier sont suffisants (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 et 4.4 ; arrêt 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, in FamPra.ch 2012, p. 160 ss), de même que d’autres charges non strictement nécessaires (cf. primes d’assurances non obligatoires [assurance-maladie complémentaire selon la LCA, etc.] ; cf. Simeoni, op. cit., n. 114 ss ad art. 125 CC). 7.2.2 L’affirmation de l’appelante selon laquelle son ex-conjoint continuera à percevoir un revenu mensuel total de 7230 fr. tandis qu’elle-même ne bénéficiera que de 2430 fr. au même titre (appel, p. 10) procède d’une lecture incomplète – et donc tronquée – du jugement de première instance. En effet, s’agissant des ressources futures prévisibles de la première nommée, la juridiction précédente a considéré que s’ajouteraient à ses 2430 fr. "la rente de 2185 fr. par mois qui sera payée par le demandeur et, d’autre part, une rente de 555 fr. résultant de la conversion du capital de 100'000 fr." (jugement entrepris, consid. 5b, p. 21) d’où, au final, une somme de 5170 fr. (2430 fr. + 2185 fr. + 555 fr.) à disposition de l’intéressée. De son côté, si l’appelé continuerait à percevoir ses rentes vieillesse, 1er et 2e piliers, pour 7230 fr. au total, il lui resterait, "après déduction de la rente versée [à] titre d’indemnité équitable", la somme de 5045 fr. (7230 fr. – 2185 fr.) pour subvenir à ses besoins (jugement déféré, consid. 5b in fine, p. 22). L’égalisation des revenus à laquelle prétend l’appelante a donc déjà été intégrée dans le raisonnement de l’autorité de première instance, de sorte que le grief soulevé à ce propos tombe à faux. 7.2.3 Les modifications apportées au montant de la rente allouée à l’appelante, en seconde instance, en vertu de l’art. 124a CC, ne changent pas fondamentalement la donne si l’on procède à un examen concret des minima vitaux élargis pour chacune des parties. 7.2.3.1 Les propres ressources mensuelles de l’appelé à l’avenir ont été estimées à 4806 fr. (1600 fr. [rente AVS] + 2956 fr. [solde de la rente du 2e pilier après partage] + 250 fr. [revenu de la fortune] ; cf. supra, consid. 5.2.2). Quant à ses charges courantes, elles ont été évaluées à 815 fr. pour les frais de logement (486 fr.40 [intérêts hypothécaires du chalet de C_________] + 329 fr. [charges] ; cf. supra, consid. 2.2.1) et à 434 fr. pour les autres frais (255 fr. [prime d’assurance-maladie] + 60 fr. [garage] + 82 fr. [frais de véhicule] + 37 fr. [diverses primes d’assurances] ; cf. supra, consid. 2.4.2). Quant à la base mensuelle de son minimum vital, elle peut être arrêtée à 1025 fr., pour tenir compte du fait qu’il vit en concubinage lorsqu’il réside en France une partie de l’année ({[1200 fr. x 6 mois en Suisse] + 850 fr. x 6 mois en France]} / 12). Au final, son minimum vital s’élève à 2274 fr., de sorte qu’il reste à l’intéressé, vu ses revenus (4806 fr.), un solde de l’ordre de 2532 fr., avec lequel il doit encore s’acquitter des impôts, dont le montant dû à titre individuel par chacun des ex-époux n’a pas été allégué (cf. supra, consid. 2.4.2 in fine).

- 37 - 7.2.3.2 Quant aux ressources financières prévisibles de l’appelante, elles ont été évaluées à 5104 fr. au total (1750 fr. [rente AVS] + 2674 fr. [rente du 2e pilier après partage] + 680 fr. [revenu de la fortune]). Les charges alléguées par l’appelante, de manière succincte comme souligné par l’autorité de première instance (cf. jugement déféré, consid. 5b in fine, p. 22) ce qui n’est pas discuté en appel, et retenues sont les suivantes : 255 fr. de prime d’assurance-maladie, 64 fr. pour les frais liés à l’automobile de marque Subaru et 25 fr. pour ceux en relation avec la voiture de marque Renault (cf. supra, consid. 2.5.2). Sachant que l’intéressée ne disposera plus de l’appartement de B_________, puisqu’il a été vendu, il paraît raisonnable de lui imputer un loyer mensuel maximal de 1000 fr. (ATF 130 III 537 consid. 2.4 et les réf.), auquel s’ajoute 1200 fr. de base mensuelle du minimum vital pour une personne vivant seule. Au total, les charges de l’intéressée s’élèvent à 2544 fr. (255 fr. + 64 fr. + 25 fr. + 1000 fr. + 1200 fr.), somme entièrement couverte par les revenus (5104 fr.) et qui lui laissent un solde disponible de 2560 fr., avec lequel elle doit encore régler sa charge fiscale, voire d’autres dépenses usuelles mais qui n’ont pas été alléguées. 7.2.3.3 En pratique, l'obligation d’entretien est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (cf. arrêts 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 4.1 ; 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.3.3, in FamPra.ch 2013, p. 759 ss). Dans le cas particulier, il apparaît, après examen des minima vitaux des deux parties, que, compte tenu de la rente du 2e pilier qui lui est allouée en vertu du présent jugement (cf. supra, consid. 5.2.3), l’appelante sera en mesure de conserver un train de vie similaire à celui de son ex-époux, le solde disponible de chaque époux étant quasiment identique (2532 fr. pour l’appelé et 2560 fr. pour l’appelante). Partant, la juridiction précédente n’a pas mal interprété l’art. 125 CC en refusant d’accueillir les prétentions en entretien de l’appelante fondées sur cette disposition. 8. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens, soumis, s'agissant de leur montant, à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les instances judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (cf. art. 46 LTar). Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 318 CPC). Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC), et répartis selon le sort de la cause lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (cf. art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les

- 38 - hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ; il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1 ; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3 ; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2 ; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1). 8.1

8.1.1 Non spécifiquement contestés quant à leur ampleur, les frais de première instance – fixés conformément aux dispositions légales (art. 13 et, lorsque la contestation porte sur la liquidation du régime matrimonial, art. 16 LTar [de 200'001 fr. à 500'000 fr.]), à 18'000 fr., sont confirmés (jugement déféré, consid. 6, p. 22). Tenant compte de ce que le demandeur avait eu gain de cause en ce qui concerne l’attribution en sa faveur des immeubles à C_________ et le refus d’allocation d’une contribution d’entretien, tandis que la défenderesse avait obtenu, dans la cadre de la liquidation des rapports de copropriété et à titre d’indemnité équitable (art. 124 aCC), des montants supérieurs à ceux reconnus par le premier nommé, la juridiction précédente a, en se référant à l’art. 106 al. 2 CPC, réparti les frais à raison d’¼ à la charge du demandeur et de ¾ à celle de la défenderesse, résultat que celle-ci ne discute pas en instance d’appel et qui est conforme au principe de la répartition des frais en fonction du sort de la cause, conformément à la disposition légale précitée. Certes, l’appelante a eu partiellement gain de cause, en tant qu’elle a vu le partage des avoirs de prévoyance de son époux modifié, la solution retenue en seconde instance étant de nature à lui procurer une plus grande sécurité que l’octroi d’un capital de 100'000 fr. cumulé à une rente mensuelle de 2185 fr., laquelle se serait éteinte en cas de décès du débirentier (cf. supra, consid. 5.2.4). La modification obtenue est cependant due à un changement législatif intervenu depuis le dépôt de l’appel, le 18 février 2016. Dans ces circonstances, et en application de l’art. 107 CPC, la cour de céans estime qu’il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais telle qu’arrêtée par le premier jugement. Partant, les frais judiciaires, par 18'000 fr., sont mis à la charge de la défenderesse à concurrence de 13'500 fr. (18'000 fr. x ¾) et du demandeur à hauteur du solde, par 4500 fr. (18'000 fr. x ¼), dont 1000 fr. ont déjà été avancés. 8.1.2 Compte tenu de la valeur litigieuse, du degré de difficulté ordinaire de la cause, tant en fait qu’en droit, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 2500 fr. (art. 16 et 19 LTar). Les griefs de l’appelante portaient sur la liquidation des biens en copropriété à C_________ (1°), l’ampleur et le mode de partage de la prévoyance professionnelle de son ex-époux (2°) et l’octroi d’une contribution d’entretien post-divorce (3°). Au final, seul le second point a été modifié – et seulement partiellement – en instance d’appel, dans la mesure où une rente en vertu de l’art. 124a CC a été fixée, directement payable par la caisse de pension de l’appelant. Dans ces circonstances, tenant compte du fait que la modification du jugement en faveur de l’appelante ne repose pas sur des motifs avancés par elle, qui avait été avisée par

- 39 - ordonnance du 19 septembre 2016 que sa cause serait citée à jugement dans le courant de l’année 2017 et disposait de la faculté de prendre de nouvelles conclusions depuis l’entrée en vigueur de la révision des dispositions en matière de LPP (cf. supra, consid. 5.1.1), il est équitable, en application de l’art. 107 CPC (cf. supra, consid. 8 in fine), que l’intéressée supporte intégralement les frais d’appel. 8.2

8.2.1 Eu égard au travail accompli utilement par les mandataires des deux parties, tel qu’il ressort du dossier judiciaire – qui a consisté pour l’essentiel en l’envoi d’une demande (respectivement d’une réponse), de plusieurs titres et courriers, ainsi qu’en la préparation et participation aux audiences des 26 mai 2014 (1h), 4 novembre 2014 (1h40) et 16 mars 2015 (0h45) –, leurs honoraires sont arrêtés à 27'000 fr., TVA comprise (dont 21'000 fr. pour les aspects liés à la liquidation des copropriétés ; cf. art. 27, 32 al. 1 et 34 al. 1 et 3 LTar), montant auquel s’ajoutent 200 fr. de débours (jugement de première instance, consid. 6, p. 22). Vu le sort de l’action, la défenderesse – qui succombe à raison des ¾ – versera au demandeur le montant réclamé par son conseil, soit 9109 fr.70, afin de respecter le principe "ne ultra petita". De son côté, le demandeur payera à la défenderesse une indemnité de 6800 fr. (27'200 fr. x ¼). 8.2.2 Compte tenu de l’activité utilement déployée en seconde instance par le conseil du demandeur et appelé, qui a consisté pour l’essentiel en la rédaction et l’envoi d’une réponse au recours) – ainsi que des autres critères susmentionnés (cf. ég. art. 29 al. 2 LTar et art. 35 al. 1 let. a LTar [réduction de 60% en appel]) – l’indemnité à laquelle peut prétendre l’intéressé s’élève à (montant arrondi) 8000 fr., TVA et débours compris. Vu le sort réservé au recours, l’appelante, qui supporte ses frais d’intervention en justice, versera à l’appelé une indemnité de 8000 francs. Par ces motifs, Prononce L’appel contre le jugement du 4 janvier 2016, dont les chiffres suivants du dispositif sont entrés en force formelle de chose jugée : 1. Le mariage célébré le xxx, à G _________, entre X_________ (née le xxx) et Y_________ (né le xxx), est dissous par le divorce. 3. Il est donné acte à X_________ et Y _________ qu’ils sont convenus de vendre de gré à gré l’appartement dont ils étaient copropriétaires à B_________. Le produit de la vente (206'711 € 50) est attribué à X _________ à concurrence de 82'774 € 75 et à Y _________ à concurrence de 123'936 € 75. 4. Il est donné acte à X_________ et Y _________ qu’ils sont convenus de rester copropriétaires du garage situé à B_________. 5. Il est donné acte à X_________ et Y _________ que chacun est reconnu propriétaire des biens mobiliers en sa possession et titulaire des comptes bancaires et postaux à son nom.

- 40 - est partiellement admis ; en conséquence, il est statué : 1. Il est mis fin à la copropriété d’X_________ et Y _________ sur l’immeuble no xxx (plan no xxx, nom local "xxx") et la PPE no xxx (représentant 500/1000es de l’immeuble de base no xxx, plan no xxx, nom local "xxx") de la commune d’E_________, à C_________. La propriété exclusive de l’immeuble no xxx et de la PPE no xxx est attribuée à Y _________. En contrepartie, Y _________ reprendra seul la dette hypothécaire envers Banque D_________ SA, conformément à l’accord donné par la créancière le 25 février 2015, et versera 93'005 fr. à X _________. Moyennant présentation du présent jugement, muni d’une attestation quant à son caractère exécutoire, de la déclaration de la créancière hypothécaire relative à la reprise de dette et de la quittance du paiement des 93'005 fr., l’appelé (Y _________) pourra requérir unilatéralement de l’office du registre foncier du Ve arrondissement, à ses frais, son inscription en qualité d’unique propriétaire de l’immeuble no xxx et de la PPE no xxx. 2. La caisse de pensions de Y _________ (no d’assuré : xxx), à savoir T _________, versera chaque mois, la première fois celui de l’entrée en force du présent jugement (pro rata temporis), une rente (cf. art. 124a CC) de 2674 fr. à X _________ sur un compte bancaire à désigner par elle, portée en déduction de celle actuellement servie au premier nommé. 3. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 4. Les frais de première instance (18’000 fr.) sont répartis entre X _________ à raison de 13'500 fr. et de Y _________ à hauteur de 4500 francs. 5. Les frais d’appel (2500 fr.) sont mis à la charge d’X _________. 6. Supportant le solde de ses frais d’intervention en justice, X _________ versera à Y _________ 17'109 fr.70 (9109 fr.70 [première instance] ; 8000 fr. [appel]) à titre d’indemnité réduite pour ses dépens, et celui-ci à celle-là 6800 fr. au même titre. Ainsi jugé à Sion, le 11 décembre 2017.